TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415531_20241130
- Date
- 30 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Oukerfellah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris a rejeté sa demande de renouvellement d'habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès règlementé des plateformes aéroportuaires ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de Roissy dans un délai d'une semaine à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son habilitation, son contrat de travail a été suspendu, qu'il ne perçoit aucun salaire depuis alors qu'il représente la seule source de revenu de son foyer, qu'il a trois enfants mineurs à charge ainsi que son épouse qui ne travaille pas ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle méconnait le principe du contradictoire, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 6342-20 du code des transports et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que par un arrêté n°2024/11/24-6984 en date du 12 novembre 2024, une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires de Roissy, a été délivrée à M. A. Vu : - la requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2415523, tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. L'affaire a été radiée du rôle du 18 novembre 2024 à 14h45. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté n°2024/11/24-6984 en date du 12 novembre 2024, le préfet de police a délivré à M. A une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires de Roissy pour une durée d'un an. Par voie de conséquences, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement des dispositions précitées. Sur les frais du litige 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : le surplus de la requête de M. A est rejeté Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Montreuil, le 30 novembre 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415531
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TA9330 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 novembre 2024
Référence
DTA_2415531_20241130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel