TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415533_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. F E, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut d'information préalable au regard des dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en l'absence de preuve du refus de se présenter aux autorités ; - elle est contraire au principe de dignité humaine protégé par l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Neraudau, représentant M. E, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par Me Neraudau a été enregistrée le 18 octobre 2024 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité guinéenne, né le 25 octobre 2022, a déposé une demande d'asile le 24 mars 2023. Le 29 mars 2023, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il a formé une demande de rétablissement de ces conditions suite à la décision de cessation dont il a fait l'objet le 1er août 2023. Par une décision du 26 septembre 2024, dont il demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, par une décision du 20 juillet 2022, le directeur général de l'OFII a donné à Mme B C, directrice territoriale de l'OFII à Nantes, délégation à l'effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l'OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 point 1 de la directive Accueil n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et indique à M. E qu'il n'est pas fait droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil en ce que les motifs qu'il évoque ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte de la motivation de la décision que l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. E, y compris de sa vulnérabilité. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". Aux termes de l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a attesté par sa signature le 29 mars 2023 de l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, avoir été informé des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l'information prévue à l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été donnée doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que par une décision du 1er août 2023, il a été mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en ce qu'il ne s'était pas présenté aux autorités. Par la décision contestée, la directrice territoriale de l'OFII indique que les motifs évoqués ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti. En l'espèce, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en l'absence de preuve du refus de se présenter aux autorités, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 27 juin 2023, produit en défense, que M. E n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence en ce qu'il ne s'est pas présenté pour signer les 22 et 26 juin 2023. Par suite le moyen doit être écarté. 8. En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité en ce qu'il est à la rue et sans ressources et se prévaut d'un certificat médical du 12 août 2024 d'un médecin généraliste indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale spécialisée, ce seul document, rédigé en des termes généraux, et ces éléments ne permettent toutefois pas de caractériser une situation de vulnérabilité particulière. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté. 9. En septième et dernier lieu et en l'absence, ainsi qu'il vient d'être dit, en l'absence d'élément permettant de révéler l'existence d'une situation particulière de vulnérabilité, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte au principe de dignité humaine. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Neraudau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024 . La magistrate désignée, A-L D La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2415533_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel