TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415538_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 7, 10 et 11 octobre 2024, M. A C B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement adapté à sa situation. Il soutient que : - aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 2 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 3; - il a sélectionné un certain nombre de logements mais les demandes qu'il a formulées ont toutes été rejetées. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision de la commission de médiation du 2 avril 2024 a été exécutée dès lors que, le 25 septembre 2024, un logement de type 3 a été proposé au requérant, que ce dernier a refusé au motif tiré de ce que la localisation de l'appartement ainsi proposé était trop éloignée du lieu de travail de sa conjointe. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024 à 11h30. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Par ailleurs, aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". Enfin, aux termes de l'article R. 441-18-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige : "Quand la commission de médiation reconnaît, en application de l'article L. 441-2-3, soit que le demandeur est prioritaire et doit se voir attribuer un logement en urgence, soit qu'il doit être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, elle informe l'intéressé dans la notification de sa décision du délai, prévu, selon le cas, par l'article R. 441-16-1 ou par l'article R. 441-18, dans lequel une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités ou une proposition d'accueil doit lui être faite. Elle l'informe qu'au titre de cette décision il recevra une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités ou une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu'en cas de refus de cette offre ou de cette proposition il risque de perdre le bénéfice de la décision en application de laquelle l'offre ou la proposition non manifestement inadaptée à sa situation particulière lui est faite. (). ". 2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Toutefois, c'est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. 3. Par une décision du 2 avril 2024, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans un logement de type 3. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant a été destinataire, le 25 septembre 2024, d'une proposition d'attribution d'un logement de type 3, situé à La Chapelle sur Erdre (Loire-Atlantique), qu'il a refusée pour un motif professionnel, le préfet soutenant par ailleurs, sans être contesté, que le postulant a considéré que la localisation de cet appartement était trop éloignée du lieu de travail de sa conjointe. Toutefois, il résulte des indications, non contredites, du préfet, que le temps de trajet entre ce logement et le lieu de travail de l'intéressée s'élève à trente minutes en transport en commun. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de la lettre du 12 avril 2024 d'accompagnement de la décision de la commission de médiation du 2 avril 2024, que M. B a été préalablement informé des conséquences d'un refus, ce dernier n'est pas fondé à demander au tribunal qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'assurer son relogement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La magistrate désignée, A. BAUFUMÉ Le greffier P. VOSSELER La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2415538_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel