TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415540_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, la Ville de Paris demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise au contradictoire de la société Etancheco afin de déterminer l'origine des désordres subis dans les toitures terrasses de la crèche collective située 4, rue Marie Laurencin dans le 12ème arrondissement de Paris.
Elle soutient qu'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité à raison des infiltrations en provenance de la toiture terrasse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ".
2. La Ville de Paris a entrepris des travaux d'étanchéité des toitures terrasses et des aménagements des terrasses végétalisées de la crèche collective située 4, rue Marie Laurencin dans le 12ème arrondissement de Paris et a confié leur réalisation à la société Etancheco, qui a achevé les travaux le 28 août 2014 pour la première partie et le 3 février 2015 pour la seconde partie. Des infiltrations sont apparues dans différents endroits du bâtiment, accompagnées de moisissures et de poches d'eau sur les façades. Soutenant qu'elle a en vain mis en demeure la société Etancheco de procéder à une recherche de l'origine des fuites et de mettre en place une solution temporaire afin de résoudre les fuites causées par l'accumulation d'eau dans les façades, la Ville de Paris sollicite la désignation d'un expert judiciaire afin notamment de déterminer les causes des malfaçons et proposer des solutions réparatrices.
3. La demande d'expertise présentée par la Ville de Paris satisfait le critère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B (couverture - étanchéité), exerçant 81 bis, rue de Marignan à La Varenne Saint-Hilaire (94210), est désigné comme expert.
Il aura pour mission, en présence de la Ville de Paris et de la société Etancheco, de :
1°) se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; convoquer les parties et se rendre sur place dans la crèche collective située 4, rue Marie Laurencin dans le 12ème arrondissement de Paris ;
2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres et malfaçons dans la pose des éléments de façade et faire un état des éléments à déposer ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, identifier les responsabilités des intervenants et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
4°) indiquer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou sont de nature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ; dans ce cas indiquer les mesures conservatoires à mettre en œuvre en urgence pour assurer la mise en sécurité des enfants accueillis et du personnel ;
5°) donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
6°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis, y compris les troubles de jouissance.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 25 mai 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 7 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, à la société Etancheco et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024
La juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2415540/11-5Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2415540_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel