TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2415540_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté :
- il été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- elle est disproportionnée.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces enregistrées le 30 octobre 2024.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 18 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours, et contre la décision portant assignation à résidence, inexistante.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère,
- et les observations de Me Keufak Tameze, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 13 juin 1996, indique être entré sur le territoire français en 2020. Le 7 octobre 2024, à la suite d'un contrôle d'identité, le préfet des Yvelines, par un arrêté du 8 octobre 2024 dont M. C demande l'annulation, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, l'a assigné à résidence et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 21 mars 2025, postérieure à la date d'introduction de la présente requête, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur la recevabilité des conclusions :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
5. En second lieu, si M. C demande l'annulation de la décision par laquelle il a été assigné à résidence, une telle décision ne ressort pas de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, de telles conclusions, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-210 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement.
8. Les décisions en litige visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. A cet égard, le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. C. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque également en fait et ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
10. En quatrième lieu, si M. C soutient qu'il travaille depuis son arrivée en France et dispose de nombreux bulletins de salaire, il ne le démontre pas, alors que la circonstance, à la supposer établie, qu'il ait effectué en vain des démarches auprès de la préfecture pour solliciter un titre de séjour est sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ".
12. Si M. C soutient, sans être contredit, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il maîtrise la langue française, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, constituer une considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors au demeurant que sa durée de séjour en France est relativement courte, et que, comme il a été dit au point 10 ci-dessus, il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A C, à Me Keufak Tameze, son conseil, et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2415540_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel