TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415542_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Lechable, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du retrait du titre de séjour : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - la décision contestée est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision de retrait de titre de séjour et une décision d'obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ; - elle a été signée par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement, en ce qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine, est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'article L. 611-1 du même code n'est pas applicable en cas de retrait, en application de l'article L. 432-4 du même code, d'une carte de résident dont bénéficie une personne étrangère. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant bangladais né le 20 septembre 1970, est entré sur le territoire français le 7 août 2000 et a été mis en possession, le 5 mai 2011, d'une carte de séjour temporaire, régulièrement renouvelée jusqu'au 16 novembre 2016. M. C s'est vu délivrer, ensuite, une carte de résident portant la mention " résident longue durée - UE ", valable du 9 décembre 2016 au 8 décembre 2026. Par un premier arrêté du 30 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à M. C sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de carte de résident : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-34 du 8 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. D A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine, au nombre desquels figurent les décisions prises en matière de police des étrangers et notamment les décisions portant retrait de carte de résident. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait l'application et notamment l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose le motif pour lequel le préfet a entendu retirer au requérant sa carte de résident tiré de ce qu'il fait l'objet de poursuites pénales pour des faits de violence envers sa conjointe. Il rappelle également la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre cette mesure de retrait. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. C doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. ". 6. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet a retiré la carte de résident portant la mention " résident longue durée - UE " de M. C au motif qu'il s'était vu notifier le 27 juin 2024 une convocation à l'audience du tribunal correctionnel de Nanterre le 14 janvier 2025 pour avoir, entre le 1er et le 31 mars 2023, volontairement commis des violences, sans entrainer d'incapacité totale, à l'encontre de son épouse et pour avoir, le 24 juin 2024, menacé de mort avec couteau son épouse. M. C ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés et qui, comme l'a indiqué le préfet sans commettre d'erreur d'appréciation, permettent de considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Si M. C soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il travaille en qualité de cuisinier, depuis le 1er décembre 2021, comme il ressort des mentions de sa fiche de paie du mois d'août 2024, qu'il est marié depuis le 26 septembre 2011 avec une compatriote qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et qu'il est père de trois enfants dont il assume seul les besoins matériels dès lors que son épouse ne perçoit pas de revenus, eu égard à la nature et la gravité des faits qui lui sont reprochés, le préfet n'a pas entaché sa décision de retrait de la carte de résident de l'intéressé d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation de ce dernier. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 432-12 du même code : " L'article L. 611-1 n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit : () / 2° Retirer sa carte de résident en application de l'article L. 432-4 ". 8. Il résulte des dispositions citées au point 7 que, pour éloigner du territoire français M. C à qui il venait de retirer, en application de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait pas prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 précité. Par suite, le préfet a méconnu le champ d'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant M. C à quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce que précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 30 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 11. Le présent jugement qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C implique, en application des dispositions citées au point 10, que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de l'intéressé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de L'Etat la somme que M. C demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays de destination et qu'il interdit le retour de l'intéressé sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 septembre 2024 portant assignation à résidence de M. C est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé S. OuillonLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2415542_20241115
Données disponibles
- Texte intégral