TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415543_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B épouse D, représentée par Me El Haitem, demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux, M. E D ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. E D une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de ce dernier pour l'admettre au bénéfice du regroupement familial ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée au regard de l'état de santé de son fils, M. C D, âgé de 16 ans, atteint de la myopathie de Duchenne, et qui souffre de la séparation prolongée avec son père dont la présence est nécessaire pour l'assister au quotidien alors que Mme B épouse D soufre de polyarthrite rhumatoïde ; en outre, l'état de santé de l'enfant nécessite une intervention chirurgicale prévue le 15 janvier 2025 qui requiert impérativement la présence des deux parents à ses côtés ; - les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la requête n° 2412733 enregistrée le 4 septembre 2024 par laquelle Mme B épouse D demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 12 novembre 2024 à 15 heures 00 en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés ; - les observations de Me El Haitem, représentant Mme B épouse D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et celles de Mme B épouse D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, ressortissante algérienne née le 21 août 1978, est entrée en France me 15 septembre 2015 sous couvert d'un visa visiteur. Titulaire d'un certificat de résidence algérien, elle a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son époux, M. E D. Par une décision en date du 5 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, Mme B épouse D demande au tribunal de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B épouse D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens invoqués par la requérante à l'appui de sa demande de suspension tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par Mme B épouse D à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que celles présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B épouse D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme B épouse D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 novembre 2024. La juge des référés Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2415543_20241114
Données disponibles
- Texte intégral