TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2415545_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. A, afin qu'il libère l'hébergement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asiles situé 2 bis, passage du Petit cerf, à Paris (17ème arrondissement) géré par l'association Groupe SOS Solidarités.
2°) d'autoriser le recours à la force publique afin de procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA " Petit cerf " de Paris, géré par l'association SOSO, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître du litige ;
- l'Etat présente un intérêt lui donnant qaulité pour agir dans le cadre de l'instance ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre demandeur de protection internationale et que cette occupation porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif d'accueil des demandeurs de protection internationale ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M A a été averti, par mise en demeure du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 18 avril 2024 de quitter les lieux qu'il occupe illégalement.
La requête a été communiquée le 13 juin 2024 à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de la 3ème chambre de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M.Simonnot a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Il résulte de l'instruction que M. A a été hébergé au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demande d'asile (HUDA) " Petit cerf ", situé dans le 17ème arrondissement de Paris, à compter au plus tard du 6 octobre 2020, date à laquelle a été conclu le contrat d'hébergement et alors qu'il avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile. Par une décision du 9 mai 2023 une protection internationale lui a été accordée. Au vu de cette décision, le directeur territorial de Paris de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a adressé un courrier du 23 juin 2023, notifié le 30 juin 2023, l'informant qu'il était autorisé à se maintenir à l'HUDA " Petit cerf " jusqu'à la date du 31 août 2023 et qu'il disposait de la faculté de solliciter un maintien dans les lieux pour une durée de trois mois supplémentaires. Le préfet demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A du logement qu'il occupe sans droits ni titre depuis le 1er décembre 2023 au sein l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile " Petit cerf ".
4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Aux termes de L. 551-12 du même code : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes enfin, de l'article R. 552-13 de ce code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ".
5. Comme il a déjà été dit au point 3, M. A auquel une protection internationale a été accordée par une décision devenu définitive 9 mai 2023, a été autorisé, sur sa demande, à se maintenir dans les lieux occupés objet du litige jusqu'à la date du 1er décembre 2023 et n'a pas respecté les termes du contrat de la structure d'accueil de l'HUDA du Petit cerf. Il résulte de l'instruction, en effet, que M. A, en méconnaissance du I de l'article 4 de ce contrat, a refusé une proposition de logement qui lui avait été faite le 12 janvier 2024. Occupant toujours les lieux postérieurement, il a été mis en demeure, par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris par un courrier du 18 avril 2024, notifié le 21 mai suivant, de libérer les lieux. En outre, un avertissement de la structure, en date du 23 aout 2023, lui avait été adressé à la suite d'un comportement agressif adopté envers l'équipe social qui l'accompagne. Nonobstant, la mise en demeure de quitter les lieux prononcés à l'encontre de M. A, ce dernier n'a entrepris aucune démarche en vue de libérer les lieux irrégulièrement occupés et s'y maintient sans droit, ni titre. Dans ces conditions, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est fondé à demander que soit ordonné l'expulsion de M. A des locaux qu'il occupe sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2023 à l'HUDA " Petit cerf ". Dès lors, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, pour les motifs évoqués dans la requête cette mesure présente un caractère utile et urgent.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de l'HUDA " Petit cerf ".
7. En revanche il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA " Petit cerf " afin de débarrasser les meubles de M. A se trouvant dans le logement occupé irrégulièrement. Il n'entre pas davantage dans cet office d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin sont, par suite, irrecevables. Il appartiendra, s'il y a lieu, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de demander directement le concours de la force publique à l'autorité de police compétente à Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B A de libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de l'HUDA " Petit cerf ".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à M. B A.
Fait à Paris, le 28 juin 2024.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2415545/4-3Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2415545_20240628
TA934 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2415545_20240628
Données disponibles
- Texte intégral