TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2415549_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, la SELAS BIO-VSM LAB, représentée par Me Marchadier et Me Simonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France a refusé l'ouverture d'un site pré-post analytique situé 211 boulevard Voltaire 75011 Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux intervenue le 12 avril 2024. La société requérante soutient que : La décision du 5 décembre 2023 : - méconnaît les dispositions de l'article L.6222-5 du code de la santé publique dès lors que la zone constituée par le département de Seine-Saint-Denis sur laquelle le laboratoire est déjà implanté est limitrophe de la zone de Paris ; - elle est entachée d'une erreur de droit au motif que le schéma régional de santé 2023-2028 du projet régional de santé d'Île-de-France ne pouvait être opposable à la date du dépôt de la déclaration le 9 octobre 2023 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.6222-2 du code de la santé publique en ce que l'opposition ne serait pas justifiée par les critères énumérés dans le schéma régional de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, l'agence régionale de santé d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. L'agence fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les conclusions de M. Pény, rapporteur public, - et les observations de Me Coulange, représentant la société BIO-VSM LAB. Considérant ce qui suit : 1. La société d'exercice libéral par actions simplifiées BIO-VSM LAB exploite un laboratoire de biologie médicale multi-sites autorisé à fonctionner sous le n°77-074 par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France n° DOS-2023/3258 du 6 octobre 2023. Ce laboratoire est implanté sur seize sites géographiques, dont douze situés en Seine-et-Marne et quatre en Seine-Saint-Denis. Par une déclaration déposée le 6 octobre 2023 et réputée déposée le 9 novembre 2023, la société a sollicité l'ouverture d'un nouveau site pré-post analytique situé 211 boulevard Voltaire à Paris. Par une décision du 5 décembre 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France a refusé cette ouverture. Par un recours gracieux déposé le 9 février 2024, la société a demandé le retrait de cette décision. Par le silence gardé à l'issue du délai de deux mois, l'administration a implicitement rejeté ce recours le 12 avril 2024. Par la présente requête, la société BIO-VSM LAB demande l'annulation de ces deux décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement ". 3. En l'espèce, le schéma régional de santé 2023-2028 du projet régional de santé d'Île-de-France a été adopté par arrêté n°DIRNOV-2023/09 du 26 octobre 2023 et publié au recueil des actes administratifs de la région Île-de-France le 31 octobre 2023. Il est donc entré en vigueur le 1er novembre 2023. Si la déclaration d'ouverture a été déposée le 9 octobre 2023, la décision attaquée a été prise le 5 décembre 2023, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du schéma régional de santé. Le schéma régional de santé était, par suite, opposable à la date de la décision du 5 décembre 2023, et le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.6222-2 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer à l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un site d'un laboratoire de biologie médicale lorsque cette ouverture aurait pour effet de porter, sur la zone concernée, l'offre d'examens de biologie médicale à un niveau supérieur de 25 % à celui des besoins de la population tels qu'ils sont définis par le schéma régional de santé ". 5. Il ressort du schéma régional de santé 2023-2028 que la zone de Paris est la seule zone où les besoins en biologie médicale sont considérés comme étant déjà couverts au sens de l'article L.6222-2 du code de la santé publique. Dans ces conditions, même à supposer que la règle de territorialité de l'article L.6222-5 soit respectée, l'administration pouvait légalement s'opposer à l'ouverture du site sollicité sur le fondement de l'article L.6222-2 du code de la santé publique. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les critères d'opposition énumérés dans le schéma régional de santé ne constituent pas des conditions cumulatives à l'exercice de la faculté d'opposition prévue par la loi, mais des critères indicatifs pouvant guider l'administration dans l'appréciation de l'opportunité de s'opposer à une ouverture. 6. En troisième lieu, eu égard à la circonstance que la zone de Paris présente déjà une offre de biologie médicale supérieure aux besoins de la population, le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'ouverture du site demandé. 7. Il résulte de tout ce qui précède, en tout état de cause, que la société BIO-VSM LAB n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société BIO-VSM LAB est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BIO-VSM LAB et à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2415549_20250619
Données disponibles
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