TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415550_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est établie, dès lors que son contrat d'alternance a été suspendu et qu'elle risque de perdre la validation de son diplôme ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'une attestation de prolongation lui permettra la poursuite de ses droits, de conserver son contrat d'alternance pour éviter de se retrouver dans une situation de précarité et de ne pas valider et obtenir son diplôme ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 24 avril 1996, a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante, valable du 17 octobre 2023 au 16 octobre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 septembre 2024 et n'a pas obtenu d'attestation de prolongation d'instruction malgré ses relances. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation en défense, que la demande de Mme B ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'une attestation de prolongation d'instruction sur la situation de Mme B, dont le contrat d'apprentissage a été suspendu par son employeur depuis le 16 octobre 2024 faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, ce qui met en péril la validation de son diplôme, et alors que l'intéressée justifie avoir procédé à plusieurs démarches auprès du préfet des Hauts-de-Seine pour se voir délivrer l'attestation litigieuse le temps de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la requérante une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 novembre 2024. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2415550_20241121
Données disponibles
- Texte intégral