TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415551_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B C, représenté par Me Soster Harir, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie, dès lors que la Préfecture des Hauts-de-Seine ne lui a délivré ni titre de séjour ni attestation de prolongation d'instruction à Madame C depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour sur le téléservice ANEF le 5 août 2024, soit depuis près de trois mois alors que son visa de long séjour portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " est arrivé à expiration le 29 septembre 2024, la plaçant ainsi en situation irrégulière depuis le 30 septembre 2024, ainsi que dans une situation matérielle et financière précaire ; cette situation porte également atteinte à sa vie privée et à sa liberté d'aller et venir ; - Outre les éléments caractérisant l'urgence de faire droit à sa demande, celle-ci présente un caractère d'utilité eu égard au délai de trois mois anormalement long pendant lequel, en dépit de nombreuses relances, la préfecture des Hauts-de-Seine l'a laissée sans document attestant la régularité de son séjour ; - La demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, notamment à une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ; 2. Considérant que Mme C demande au juge des référés d'enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport Talent- carte bleue européenne " qu'elle a déposée le 5 août 2024 par l'intermédiaire du téléservice Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF). Eu égard au caractère anormalement long du délai dont a disposé l'administration depuis la date de dépôt de la demande et aux multiples relances demeurées vaines de la requérante en vue de l'obtention de cette attestation, la demande d'injonction présentée par Mme C revêt un caractère utile. Elle revêt également un caractère urgent, dès lors que, son visa de long séjour étant expiré le 29 septembre 2024 et son contrat de travail suspendu, l'absence de délivrance de cette attestation de prolongation la place dans une situation irrégulière et, partant, dans une situation de grande précarité administrative et financière. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure demandée ferait obstacle à une quelconque décision administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint à la Préfecture des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme C, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la Préfecture des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 novembre 2024 . Le juge des référés, signé E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2415551_20241112
Données disponibles
- Texte intégral