TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415559_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. E G C, représenté par Me Tagne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 pris par le préfet des Hauts-de-Seine lui retirant sa carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, sous astreinte, de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant retrait de sa carte de résident et la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées de vices de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas notifié valablement son intention de procéder au retrait de sa carte de résident ; - elles méconnaissent l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait de sa carte de résident et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée. Des pièces complémentaires, enregistrées le 13 novembre 2024, ont été produites pour M. C. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 novembre 2024. Il a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement, en ce qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine, est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'article L. 611-1 du même code n'est pas applicable en cas de retrait, en application de l'article L. 432-4 du même code, d'une carte de résident dont bénéficie une personne étrangère. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2024, a été présentée pour M. C et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 20 mai 1952, est entré en France en 1978. Il s'est vu délivré une carte de résident par le préfet de police de Paris, valable du 19 juin 2016 au 18 juin 2026. Par un premier arrêté du 30 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à M. C sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. C à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de résident : 4. En premier lieu, par arrêté n° 2024-34 du 8 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. B A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine, au nombre desquels figurent les décisions prises en matière de police des étrangers et notamment les décisions portant retrait de carte de résident. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. ". 6. Aucune des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité n'imposent au préfet de saisir la commission du titre de séjour en cas de retrait d'une carte de résident décidé en application de l'article L. 432-4 du même code. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, si M. C invoque une grave violation des dispositions du code des relations entre le public et l'administration au motif qu'il n'aurait pas pu présenter ses observations en réponse au courrier du 24 juillet 2021 du préfet des Hauts-de-Seine l'informant de l'intention de celui-ci de retirer sa carte de résident, il n'indique pas quelles dispositions du code susmentionné auraient été méconnues. En tout état de cause, la circonstance qu'il ne résidait plus au domicile familial où le courrier lui a été adressé, depuis le 24 juin 2024, date à laquelle il a été déféré et avait interdiction d'entrer en contact avec son épouse, est sans incidence sur la régularité de la notification faite par l'administration à l'adresse connue de son domicile. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, la décision attaquée n'a pas pour objet de refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer, au motif que son épouse serait de nationalité française, et non égyptienne comme l'indique à tort l'arrêté attaqué, une méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixe les conditions devant être réunies par un étranger marié avec un ressortissant français pour se voir délivrer de plein droit un titre de cette nature. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 9. En cinquième lieu aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. ". 10. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte de résident de M. C au motif qu'il a été déféré le 24 juin 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits de menace de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet et violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours à l'encontre de son épouse. M. C, qui se borne à indiquer qu'il n'était pas défavorablement connu des services de police avant la condamnation dont il a fait l'objet, que les faits reprochés se sont produit dans une sphère privée et qu'il a été condamné depuis le 1er août 2024 a une interdiction d'entrer en contact avec sa conjointe jusqu'au 1er août 2026, de sorte que l'absence de vie commune et conjugale empêche tout risque de trouble à l'ordre public de sa part, n'apporte aucun élément permettant de contester la réalité des faits qui lui sont reprochés et qui sont de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 12. M. C fait valoir qu'il réside en France depuis 1978, qu'il est marié depuis 1984 avec une ressortissante française, que de leur union sont nés deux enfants, également de nationalité française. Il fait également valoir qu'il ne dispose plus d'attaches en Egypte, qu'il a quitté à l'âge de 26 ans, ses derniers parents avec lesquels il avait des contacts étant désormais décédés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. C, nés en 1985 et 1990, sont majeurs et que le requérant à l'interdiction de paraître au domicile et d'entrer en contact avec son épouse jusqu'au 1er août 2026. Ainsi, la décision de retrait de la carte de résident prise par le préfet des Hauts-de-Seine qui a pour objet de faire cesser le trouble grave à l'ordre public que constitue la présence de M. C sur le territoire, ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Pour les mêmes motifs, alors même que le requérant fait valoir qu'il s'est vu attribué une carte mobilité inclusion priorité valable jusqu'en 2027 pour des troubles de la marche dues à une pondylarthrite ankylosante, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". L'article L. 432-12 du même code dispose : " L'article L. 611-1 n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit : () 2° Retirer sa carte de résident en application de l'article L. 432-4 ". 15. Il résulte de ces dispositions que, pour éloigner du territoire français M. C à qui il venait de retirer, en application de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa carte de résident, au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait pas prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 précité. Par suite, le préfet a méconnu le champ d'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant M. C à quitter le territoire français. 16. Il résulte de ce que précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 30 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 18. Le présent jugement qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C implique, en application des dispositions citées au point 17, que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de l'intéressé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de la requête M. C tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 30 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays de destination et qu'il interdit le retour de l'intéressé sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 septembre 2024 portant assignation à résidence de M. C est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E G C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé T. LouvelLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2415559_20241125
Données disponibles
- Texte intégral