TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415565_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, la SAS Intégrale Prépa, représentée par Me Verniole-Davet, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° DAJA 065/2024 du 26 mars 2024 notifié le 11 octobre 2024 par la commune de Clamart, avec toutes conséquences de droit ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la fermeture administrative de l'établissement risque, en raison des conséquences financières d'une telle mesure, de la conduire à une cessation totale de son activité ; en outre, cet arrêté entraîne des conséquences sur son image et sa réputation ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il est entaché d'un vice de forme, en ce qu'il est insuffisamment motivé ; * il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * il est entaché d'une erreur de fait, dès lors que les circonstances factuelles émises par la commune de Clamart le 23 janvier 2024 sur les neufs anomalies ne sont plus établis à la date de notification de l'arrêté ; * il est disproportionné, dès lors que le maintien de la visite de la commission communale de sécurité le 16 octobre 2024 aurait permis de constater la levée des anomalies. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la commune de Clamart conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Intégrale Prépa la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, la SAS Intégrale Prépa déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n°2415933, enregistrée le 29 octobre 2024, par laquelle la SAS Intégrale Prépa demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2024 à 14 heures 30. Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la SAS Intégrale Prépa est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Intégrale Prépa. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Intégrale Prépa et à la commune de Clamart. Fait à Cergy, le 14 novembre 2024. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2415565_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel