TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415575_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Odin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Rohmer et les observations de Me Guibal, substituant Me Odin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 18 décembre 1990 à Bamako et entré en France selon ses dires en 2018, a sollicité, le 12 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont elle fait application et mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant. La décision en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Il suit de là que le moyen invoqué doit être écarté. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. En l'espèce, si M. A soutient être entré en France en 2018, sans l'établir, et fait valoir qu'il réside de manière habituelle en France depuis cette date, la durée du séjour en France de l'intéressé et la circonstance qu'il ait des attaches personnelles et familiales en France, à savoir son frère, son père, deux cousins, des collègues de travail ainsi que des amis ne saurait caractériser, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales à l'étranger, au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où réside notamment sa mère. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une activité professionnelle en contrat de travail à durée indéterminée, depuis le 1er octobre 2021, avec la société Delizius, en qualité de commis de cuisine, il ressort des pièces qu'il produit, d'une part, que cette activité professionnelle a été exercée en partie sous couvert d'une fausse identité, d'autre part, qu'une telle activité, par sa nature, sa durée et la qualification qu'elle requiert, ne saurait constituer un motif exceptionnel lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le président-rapporteur, B. ROHMER L'assesseure la plus ancienne, A. DOUSSETLa greffière, S. CAILLIEU HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2415575_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel