TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415580_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Gauthier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est placée en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé depuis septembre 2024 ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née en 1995, a présenté une demande de titre de séjour auprès des services de la sous-préfecture du Raincy et s'est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 24 avril 2024 au 23 octobre 2024. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. Mme A a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et s'est vue délivrer un récépissé valable du 24 avril au 23 octobre 2024. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, lequel est intervenu au plus tard le 24 avril 2024, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la réponse d'attente du 6 août 2024 des services de la préfecture concernant l'instruction de sa demande. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme A tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui délivre un nouveau récépissé de demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. La mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions de Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées comme manifestement dénuées de fondement en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024. La juge des référés, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2415580_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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