TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2415584_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B C, représenté par Me Semak, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui communiquer une copie de l'arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour pris à son encontre le 18 janvier 2024 ; 2°) d'ordonner au préfet de Police de de lui communiquer cet arrêté, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence : - il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le 18 janvier 2024, le préfet a rejeté sa demande, décision qui a été notifiée à son ancienne adresse ; par courriel du 28 février 2024, il a demandé au préfet de lui fournir une copie de cette décision ; le 11 avril 2024, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé par l'administration pendant deux mois suite à sa demande formée le 28 février 2024 ; il y a urgence dès lors qu'il lui est nécessaire d'obtenir l'arrêté refusant de renouveler son titre de séjour afin de pouvoir le contester devant le juge. Sur le doute sérieux : -la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a méconnu les articles R*311-12 et L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - Me Charter, pour M. C ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'état de l'instruction, l'arrêté litigieux du 18 janvier 202 portant refus de renouvellement de titre de séjour à M C ne lui a été ni notifié ni communiqué. Ce dernier soutient sans être contredit qu'il se trouve dans l'urgence de le contester. 4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 5. M. C, ressortissant colombien né le 17 décembre 1986, entré en France en 2013, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 5 avril 2022, et a été mis en possession de récépissés dont le dernier a expiré le 4 avril 2023. Le 20 décembre 2023, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande. Il soutient qu'il a été informé par téléphone par les services préfectoraux de ce que sa demande de titre de séjour a été rejetée par une décision du 18 janvier 2024, notifiée à son ancienne adresse, alors qu'il avait informé l'administration de son changement d'adresse. Par courriel du 8 février 2024, il a demandé à l'administration de lui communiquer une copie de l'arrêté du 18 janvier 2024, en vain, malgré ses relances. Ainsi le silence gardé par l'administration suite à cette dernière demande à fait naitre une décision implicite de refus à la date du 8 avril 2024. En l'absence de mémoire en défense du préfet à qui la requête a été communiquée, en l'état de l'instruction, les moyens susvisés de la requête, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de son défaut de motivation et de la méconnaissance des articles R.311-12 et L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de communiquer à M. C une copie de l'arrêté du 18 janvier 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C, tendant à ce que lui soit communiqué l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de communiquer à M. C une copie de l'arrêté du 18 janvier 2024 pris à son encontre portant refus de renouvellement de sa carte de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C, tendant à ce que lui soit communiqué l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de police. Fait à Paris, le 25 juin 2024. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2415584_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel