TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2415585_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Angliviel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche de retirer son titre de séjour et de justifier de la régularité de son séjour ; elle est susceptible de perdre son emploi ; - la délivrance de son titre de séjour est utile afin de lui permettre de justifier de la régularité de son séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requérante s'est vu remettre son titre de séjour le 8 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1974, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 29 avril 2022 au 28 avril 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. La requérante a été informée que son titre de séjour était disponible à la sous-préfecture du Raincy et a été invitée à prendre rendez-vous en vue de sa remise. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous aux fins de retrait de son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 11 février 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la requérante, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis le titre de séjour litigieux à Mme A le 8 novembre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que le préfet la convoque à un rendez-vous en vue de retirer son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de Mme A au titre des frais liés au litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Maud Angliviel et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 mars 2025. La juge des référés, A-S. Mach La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2415585_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA