TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2415589_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même convention ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - inclut à tort le Bangladesh dès lors qu'il n'est pas en mesure de s'y rendre en toute sécurité ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision n° 2025/000846 du 16 avril 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 novembre 2024 le préfet du Val-de-Marne a pris à l'encontre de M. A, ressortissant bangladais, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision pour excès de pouvoir. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Si M. A sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 16 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen de tiré de ce que cette décision est entachée d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue la base légale sur laquelle le préfet a entendu s'appuyer pour édicter l'obligation de quitter le territoire français en litige, et fait apparaître que le préfet a examiné le droit au séjour de M. A au regard de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, cette décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision lue en audience publique le 21 octobre 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours qu'avait formé M. A contre la décision du 29 mars 2024 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, M. A ne bénéficiait plus d'un droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. 8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si le requérant se prévaut de l'atteinte portée par l'obligation de quitter le territoire français en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'apporte pas la moindre précision ni la moindre justification au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, dès lors que cette décision ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Si M. A conteste la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, il se borne à faire état de ce qu'il ne pourrait pas rentrer en toute sécurité au Bangladesh, pays dont il a la nationalité, sans apporter la moindre précision ni la moindre justification à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent ni qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Val-de-Marne et à Me Romain Sangue. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. B La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2415589_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel