TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415591_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son titre de séjour expire prochainement, qu'il est susceptible de perdre ses droits et d'être dans l'impossibilité de travailler, qu'il est maintenu en situation irrégulière alors qu'il peut prétendre à un titre de séjour ; - la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous entraîne des dysfonctionnements importants nécessitant qu'il soit convoqué personnellement ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né en 1983, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 9 novembre 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. M. B, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 9 novembre 2024, a déposé un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 29 juillet 2024, ainsi qu'il ressort de l'attestation dématérialisée de dépôt en ligne produite au soutien de sa requête. L'intéressé ayant déposé, antérieurement à l'introduction de sa requête, sa demande de titre de séjour, laquelle est en cours d'instruction, la mesure sollicitée tendant à ce qu'un rendez-vous lui soit délivré en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ne satisfait manifestement pas à la condition d'utilité exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement dénuée de fondement en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024. La juge des référés, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2415591_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA