TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2415595_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît son droit à être entendu ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 17 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 22 janvier 2025 pour M. A, postérieurement à la clôture d'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 30 octobre 2000, indique être entré sur le territoire français en 2016. Le 28 mai 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du bureau du contentieux de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement.
4. Les décisions en litige visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. A cet égard, le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision contestée, ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
10. Si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2016, une telle circonstance, à la supposer établie, ne justifie pas à elle seule une admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, si M. A soutient avoir accumulé quarante mois d'activité salariée depuis 2019, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire, des certificats de travail et du contrat à durée indéterminée produits, que M. A a travaillé quatre mois à temps partiel pour la société Crit Beauvais établie à Beauvais (Oise) en qualité d'intérimaire de février à mai 2019, vingt mois sous couvert d'un contrat à durée indéterminée pour la société Soddrive établie à Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise) en qualité de préparateur, de décembre 2021 à juillet 2023, et qu'il a assuré une missions d'intérim entre octobre et novembre 2024 pour la société Triangle établie à Cergy (Val-d'Oise) en qualité de cariste intérimaire, postérieurement à la décision attaquée. Il s'ensuit que M. A ne peut se prévaloir d'une situation professionnelle suffisamment stable et aboutie à la date de la décision attaquée pour justifier une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis à cet égard d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOL La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2415595_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel