TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415600_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre et le 10 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente, dans la mesure où l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous l'expose au risque de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est confrontée à une impossibilité matérielle de prendre un rendez-vous sur la plateforme dédiée de la préfecture ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 13 janvier 1980, titulaire d'une carte de séjour pluri annuelle d'une durée de deux ans délivrée le 15 novembre 2022, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler délivrée le 15 novembre 2022 pour une durée de deux ans. Elle justifie d'une insertion professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée déterminée signé avec la société KS design en qualité d'animatrice à compter du 18 septembre 2023, de sa prolongation jusqu'au 31 août 2024 puis jusqu'au 30 décembre 2024. Ainsi qu'il résulte de nombreuses captures d'écran issues du site de l'ANEF et de la copie des mails adressés à la sous-préfecture, la requérante établit avoir relancé à plusieurs reprises, et en vain, la préfecture des Hauts-de-Seine afin de signaler qu'elle était dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous sur la plateforme en ligne pour renouveler son titre de séjour. Dans ces circonstances, les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée doivent être regardées comme remplies.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une convocation à la requérante en vue d'un rendez-vous dans un délai de 15 jours au maximum à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une convocation en vue d'un rendez-vous dans un délai de 15 jours au maximum à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 janvier 2025
Le juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24156002Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2415600_20250123
Données disponibles
- Texte intégral