TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415601_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 et le 29 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 29 janvier 2024 dirigé contre la décision du 1er avril 2022 par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a refusé le bénéfice de la prime d'activité ; 2°) d'enjoindre la CAF de Paris à lui verser la prime d'activité. Il soutient qu'en vertu de la convention franco-gabonaise du 11 mars 2002 la condition de détention d'un titre de séjour d'une durée supérieure à cinq ans, prévue par les dispositions de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, ne lui est pas opposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que le moyen du requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2003-557 du 26 juin 2003 ; - le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le 8 mars 2022 le bénéfice de la prime d'activité. Par une décision du 1er avril 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande. L'intéressé a formé contre cette décision des recours administratifs les 20 décembre 2022 et 26 janvier 2023, qui doivent être regardés comme de nouvelles demandes, sans obtenir de réponse. Il a ensuite formé le 29 janvier 2014 un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions de rejet nées du silence gardé par le directeur de la CAF de Paris sur ces demandes. Par une décision du 28 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté ce recours. M. B doit être regardé comme en demandant l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 842-2 du code la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". 3. Aux termes du second alinéa de l'article 5 de la convention franco-gabonaise du 11 mars 2002, qui a été approuvée après autorisation donnée par la loi du 26 juin 2003 et publiée par le décret du 8 juillet 2004 : " Les nationaux de chacune des Parties contractantes bénéficient sur le territoire de l'autre des dispositions de la législation du travail, des lois sociales et de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette Partie, sous réserve qu'ils soient en situation régulière ". Ces stipulations, qui n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers, sont directement invocables dans l'ordre interne. 4. Les stipulations précitées doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte en l'espèce de leurs termes que pour l'application de la législation relative à l'attribution de prestations sociales, les ressortissants gabonais en situation régulière sur le territoire français doivent être assimilés à des ressortissants français, et non aux autres ressortissants étrangers. 5. Il résulte dès lors des stipulations précitées, qui prévalent sur celles de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale en application de l'article 55 de la Constitution, que la condition d'ancienneté de résidence régulière de cinq ans n'est pas opposable aux ressortissants gabonais lorsqu'ils se trouvent en situation régulière sur le territoire français à la date de leur demande, ce qui est le cas du requérant, qui est titulaire de titres de séjour ayant été renouvelés depuis le 15 octobre 2018. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en lui opposant la condition prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable a entaché sa décision d'une illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement que la CAF de Paris admette le requérant au bénéfice de la prime d'activité à compter du 20 décembre 2022 et procède au calcul de l'étendue de ses droits pour la période postérieure. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de Paris d'admettre M. B au bénéfice de la prime d'activité et de procéder au calcul de l'étendue de ses droits pour la période écoulée depuis le 20 décembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2415601/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2415601_20250131
Données disponibles
- Texte intégral