TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415609_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Cergy a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que : - la décision attaquée le place dans une situation de vulnérabilité et de grande précarité dès lors qu'il ne dispose pas de moyens pour subvenir à ses besoins ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas présenté immédiatement de demande d'asile en France en raison de mauvais conseils d'un avocat. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des articles L. 551-1 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ; - et les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu'il expose à l'oral. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 14 avril 1976, serait entré en France le 17 janvier 2023 où il a présenté le 24 octobre 2024 une demande d'asile auprès de la préfecture du Val-d'Oise. Par une décision du 24 octobre 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision du 24 octobre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A a été enregistrée le 24 octobre 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, le 17 janvier 2023. Si M. A soutient qu'il a été mal conseillé par un avocat lors de son arrivée en France, qu'il ignorait les règles applicables pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil et qu'il devait présenter sa demande d'asile dans les quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France, cette seule circonstance ne constitue pas un motif légitime au sens des dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour justifier du non-respect des délais prévus par cet article. Par conséquent, en l'absence de motif légitime, M. A se trouvait dans un des cas où, en application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 4. En deuxième lieu, le requérant, qui s'est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent le cas où il est proposé au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'il est demandeur d'asile et à exciper de sa situation personnelle, M. A n'apporte aucune précision sur cette situation et en particulier sur ses conditions d'existence et ne produit aucun élément de nature à attester d'une vulnérabilité particulière ou de besoins spécifiques en matière d'accueil. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un entretien, le 24 octobre 2024, par les services de l'OFII pour apprécier sa vulnérabilité et il ressort des mentions de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, établie à l'issue de cet entretien, que l'intéressé, qui est logé par la Croix rouge, ne présente pas d'éléments particuliers de vulnérabilité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'OFII aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 octobre 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé S. Ouillon La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2415609_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel