TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415625_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Semak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros TTC, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat, ou à son propre bénéfice en cas de non admission à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée emporte des conséquences sur sa situation administrative, le plaçant en situation irrégulière sur le territoire français ; que la décision attaquée l'expose à une situation de précarité et fait obstacle à la poursuite de son contrat d'apprentissage et de sa prise en charge dans le cadre de sa formation en entreprise ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait concernant sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, qui n'appelle aucune observation particulière de sa part.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2415662 enregistrée le 30 octobre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 novembre 2024 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Lamy, juge des référés,
- les observations orales de Me Rodet, substituant Me Semak, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 13 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 15 février 2006 à Koko-Bouake en Côte d'Ivoire, est entré en France le 1er février 2022 à l'âge de seize ans. Placé à l'aide sociale à l'enfance après une première ordonnance de placement provisoire du 11 mars 2022, il a bénéficié à sa majorité d'un contrat jeune majeur. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le
23 mai 2024. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
Quant à l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le requérant est entré en France alors qu'il était encore mineur avant de faire l'objet de mesures de protection et d'assistance éducative. Durant cette période, il a entamé et continue une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un CAP couvreur, dans le cadre duquel il a signé un contrat d'apprentissage pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Eu égard à ces éléments, alors que le requérant est devenu majeur le 15 février 2024, la décision querellée le place dans une situation irrégulière, le plaçant dans une situation de précarité administrative pouvant faire obstacle à la poursuite de son contrat d'apprentissage. Dans ces conditions, il établit que cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Quant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B au regard de ces dispositions est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2024 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission de M. B au
bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à son conseil, Me Semak, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa
situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Semak, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Semak de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide
juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros sera versée à M. B au titre du seul article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2415625_20241114
TA7712 février 2026
DTA_2415662_20260212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2415625_20241114
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