TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2415638_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Baisecourt, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son récépissé a expiré le 25 septembre 2024, qu'elle est susceptible d'être éloignée et qu'elle exerce en qualité d'agent technique au sein de la ville de Paris depuis septembre 2020 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé depuis juillet 2024 et qu'elle est maintenue en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant est limité à 800 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1969, a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et s'est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 26 mars 2024, valable jusqu'au 25 septembre 2024. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Par son mémoire, enregistré le 5 février 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 février 2025. La juge des référés, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2415638_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel