TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415643_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B, représenté par Me Pavy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui fixer un rendez-vous afin de procéder au réexamen de sa situation au regard du droit au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxe au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son ancien conseil, pourtant mandaté pour contester devant le tribunal administratif de Nantes la décision attaquée ainsi que le refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 23 février 2023, n'a entamé aucune de ses démarches, situation dont il a pris connaissance tardivement ; il présente toutefois tant pour la rentrée scolaire 2023-2024 que celle au titre de l'année 2024-2025 une inscription dans un cursus d'études supérieures lui permettant en outre de conclure un contrat d'apprentissage ; l'absence de prise en compte de ces éléments tant l'année dernière que cette année, l'empêche de mener son projet d'études et professionnel et est source d'anxiété, de stress et de désespoir ; il ne peut attendre que la formation collégiale se prononce au fond sur son recours contre le refus du préfet d'abroger la décision du 23 février 2023 ; il doit pouvoir disposer d'un titre de séjour valable pour signer le contrat d'apprentissage qui lui est proposé à compter du 9 décembre 2024. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas suffisamment motivée ; * sa situation n'a pas été appréciée dans le cadre d'un examen complet ; * elle est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il dispose de ressources suffisantes dès lors qu'il est hébergé depuis son entrée sur le territoire français par son oncle et bénéficie de versements de la part de sa sœur ; il justifie suivre des études en France ; il a justifié au titre de l'année 2022-2023 être inscrit en BTS " management en hôtellerie-restauration ", diplôme obtenu en septembre 2023 ; il justifie être inscrit depuis septembre 2023 auprès de l'école des bachelor buisness developers ; si cette inscription a été suspendue en l'absence de récépissé attestant le dépôt d'une demande de titre de séjour, il bénéficie, au titre de l'année 2023-2024 d'une attestation d'admissibilité pour la rentrée ; sa motivation et son sérieux ne sont pas contestables ; son parcours d'études est cohérent et son projet professionnel est sérieux ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision litigieuse et au rejet des conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige. Il soutient qu'antérieurement au dépôt de la requête en référé suspension, M. B a déposé une demande de rendez-vous le 30 septembre 2024 sur la plateforme de démarches simplifiées en vue d'obtenir un rendez-vous pour sa demande de renouvellement de titre de séjour ; il a été décidé de le convoquer le vendredi 25 octobre 2024 à 9h15 ; il a été informé de ce que sa situation serait réexaminée et que la décision du 23 février 2023 devenait caduque ; a l'issue de ce rendez-vous, une nouvelle étude de son dossier sera effectuée afin de statuer sur la demande de titre de séjour déposée le 30 septembre 2024 ; M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le numéro 2415806 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Huin, juge des référés, - les observations de Me Pavy, représentant M. B, en sa présence, qui maintient l'intégralité de ses conclusions et précise qu'à la date de l'audience, aucun réexamen effectif n'a été mené et aucun récépissé constatant le dépôt et l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ne lui a été remis ; seul un tel document lui permettrait, dès lors qu'il l'autoriserait à travailler, à signer le contrat d'apprentissage qui lui est proposé avant le 9 décembre 2024. La clôture de l'instruction a été reportée au vendredi 25 octobre 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 14 janvier 1999, est entré sur le territoire français le 2 octobre 2015, muni d'un visa de long séjour en qualité de mineur à scolarisé. A l'issue de sa scolarisation, il a obtenu le 5 juillet 2018 le brevet d'études professionnelles " Restauration option cuisine qualification " puis son baccalauréat professionnel en 2019. Il s'est vu remettre un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter de du mois d'octobre 2019, valable jusqu'en septembre 2021. En 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", demande qu'il a complétée en cours d'année en sollicitant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Justifiant à la rentrée scolaire d'une inscription en BTS " management en hôtellerie-restauration ", il a confirmé à la préfecture de la Loire-Atlantique sa demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par une décision du 23 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 7 août 2023, M. B a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de " () bien vouloir lui fixer un rendez-vous afin de réexaminer le dossier () ". En l'absence de réponse de la part de la préfecture, une décision implicite de rejet est née le 7 décembre 2023. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui fixer un rendez-vous afin de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Postérieurement à l'introduction de la présente instance, le préfet de la Loire-Atlantique a été décidé de convoquer M. B le vendredi 25 octobre 2024 à 9h15 en vue du réexamen de sa situation au regard du droit au séjour. Il résulte du mémoire en défense du préfet de la Loire-Atlantique que, d'une part, la décision du 23 février 2023 par laquelle il avait refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français était considérée comme caduque, d'autre part, il est mentionné qu'a l'issue de ce rendez-vous, une nouvelle étude de son dossier sera effectuée afin de statuer sur la demande de titre de séjour déposée le 30 septembre 2024. Il s'en déduit que M. B a obtenu du préfet de la Loire-Atlantique qu'il lui propose un rendez-vous en vue du réexamen de sa situation au regard du séjour, ce que la décision implicite du 7 décembre 2023 lui refusait. Les conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision et par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenue sans objet, il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : l'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, F. HUIN La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2415643_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA