TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2415663_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Lola Siran, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, la suspension de la décision implicite du , de refus de délivrance d'une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Siran la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut à la requérante Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que : o elle est maintenue sous récépissés de demande de titre de séjour depuis près de 5 ans la place dans une situation d'instabilité et de précarité constante ; o la décision attaquée constitue un frein dans son insertion professionnelle ; o faute de carte de résident, elle ne peut solliciter la délivrance d'un titre de voyage ; o l'urgence est exacerbée par le délai anormalement long observé par la préfecture pour lui délivrer une carte de résident, révélant un dysfonctionnement manifeste ; - le doute sérieux est caractérisé dès lors que : o le signataire n'a pas de compétence pour prendre la décision ; o la décision méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; o elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au Préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juin 2024 sous le numéro 2415665 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Flaugere-Bertin, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu les observations de Me Siran, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1987 à Tesenay, en Erythrée, a été reconnue réfugiée par une décision du 22 mars 2019 de la cour nationale du droit d'asile. Elle a sollicité courant 2019, la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugiée. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé implicitement un titre de séjour, jusqu'à ce que le tribunal statue sur sa demande d'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 5. La décision attaquée, refusant à Mme B la délivrance de son titre de séjour en qualité de réfugiée, la place dans une situation de précarité administrative et financière l'empêchant de séjourner régulièrement avec son mari reconnu réfugié et de pourvoir aux besoins de sa famille par l'exercice d'une activité professionnelle. Il y a par suite lieu, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 9. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable, en tout état de cause, jusqu'au jugement de sa requête au fond. Sur les frais liés au litige : 10. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lola Siran, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lola Siran de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de police rejetant implicitement la demande de délivrance du titre de séjour de Mme B en qualité de réfugiée, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler valable, en tout état de cause, jusqu'au jugement de sa requête au fond. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lola Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Lola Siran, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Lola Siran, et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de police. Fait à Paris, le 24 juin 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2415663_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel