TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2415664_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et, d'autre part, de prendre toute mesure afin de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation en l'absence de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile ;
- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français garanti par les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à ce titre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal qu'il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère,
- et les observations de Me Rouvet Orue Carreras, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1973, est entré sur le territoire français le 27 décembre 2022 sous couvert d'un visa Schengen. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C, adjoint au chef du bureau de l'asile, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 2024-42 du 20 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, une atteinte au droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union, n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Toutefois, M. A, débouté du droit d'asile qui a pu être entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n'indique pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire échec à son éloignement. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Selon l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Enfin, l'article L. 542-1 du même code dispose que : " () / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
6. Si M. A soutient que la décision de l'OFPRA portant rejet de sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée, il ressort au contraire des pièces du dossier, notamment de la " fiche OFPRA " produite en défense, que la décision de rejet de sa demande d'asile a été prise le 24 mai 2023 et lui a été notifiée le 9 juin 2023. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait d'un droit au maintien sur le territoire français à la date de la décision attaquée.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Il est constant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été débouté du droit d'asile par une décision du 24 mai 2023 de l'OFPRA, et dont il n'est pas établi ni même soutenu qu'elle ait fait l'objet d'un appel devant la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas, en se bornant à soutenir qu'il craint d'être exposé à " des persécutions ou atteintes graves en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit familial " sans verser de pièce à l'instance de nature à l'établir, ne justifie pas qu'il encourrait des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si M. A se prévaut de l'intensité de ses liens privé et familiaux sur le territoire français, il n'en justifie pas. De plus, alors que sa durée de séjour est relativement récente, la circonstance qu'il soit employé depuis février 2023 en qualité de " plongeur-aide cuisine " par la société la Trame " Le Tournesol " établie à Courbevoie (Hauts-de-Seine) sous couvert d'un contrat à durée indéterminée est insuffisante pour justifier d'une intégration professionnelle et sociale aboutie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoqués, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
12. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les bases légales sur lesquelles elle se fonde et les circonstances de fait qui ont conduit à son édiction. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, alors notamment que M. A ne peut justifier ni d'une présence ancienne ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prendre à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoqués, ne peut davantage être accueilli le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2415664_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel