TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415681_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, Mme A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente, en vain, depuis plusieurs semaines de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'elle va basculer dans l'illégalité à partir du 12 novembre 2024 et qu'elle risque de perdre son emploi ; - la condition d'utilité est remplie, dès lors que la mesure sollicitée est la seule solution pour qu'elle puisse sortir de cette impasse administrative ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indonésienne née le 1er mai 1971 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 12 novembre 2024, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme A produit de nombreuses captures d'écran de tentatives de prise de rendez-vous antérieures à l'expiration de son titre de séjour n'ayant pas été effectuées dans la même semaine. De plus, il résulte de l'instruction qu'elle a également envoyé des courriels aux services de la préfecture le 23 septembre ainsi que les 2, 16 et 22 octobre 2024 en leur exposant son impossibilité de prendre un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour expirant le 12 novembre 2024. Les services de la préfecture, qui ont accusé réception de ces messages, n'ont toutefois pas répondu à sa demande et ne l'ont pas informée de la procédure à suivre afin de pouvoir, compte tenu des difficultés rencontrées, déposer son dossier et obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions, la mesure qu'elle sollicite, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 14 janvier 2025 Le juge des référés, M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 juin 2024
ORTA_2416836_20240622TA9314 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415681_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2415681_20250114
Données disponibles
- Texte intégral