TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 26 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2415683_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2024, le 28 janvier 2025, le 25 février 2025, le 6 mars 2025 et le 11 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le directeur des soins de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du Grand Hôpital de l'Est Francilien lui a notifié la décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prononçant à son encontre une sanction d'exclusion de la formation pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre à l'institut de formation en soins infirmiers du Grand Hôpital de l'Est Francilien de la réintégrer en deuxième année. Elle soutient que : - la décision prise est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la sanction infligée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés et à ses qualités professionnelles. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2025 et le 17 mars 2025, l'institut de formation en soins infirmiers du Grand Hôpital de l'Est Francilien conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par une lettre du 11 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 mai 2025 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 2 juillet 2025. Deux mémoires présentés par Mme B ont été enregistrés le 18 juillet 2025 et le 3 septembre 2025 et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flandre Olivier ; - les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 novembre 2024, la section compétente pour le traitement pédagogique disciplinaire des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers du Grand Hôpital de l'Est Francilien - site de Meaux, réunie le jour même, a exclu Mme B de la formation pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ". L'article 28 de cet arrêté dispose que : " A l'issue des débats, la section peut décider d'une des sanctions suivantes : / - avertissement, / - blâme, / - exclusion temporaire de l'étudiant de l'institut pour une durée maximale d'un an, / - exclusion de l'étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ". 3. Il est constant que Mme B a pris, dans les locaux de l'IFSI et sur son lieu de stage, plusieurs clichés notamment de nouveau-nés, sans l'accord explicite des parents et que ces clichés ont été publiés sur Instagram. Elle a également participé à une tendance Tik Tok consistant à publier des photographies de matériel médical sous-titrées " volé en stage " ou se disant " à la recherche de cobayes ". Ce faisant, elle a sciemment et gravement violé plusieurs principes déontologiques qui s'imposent aux élèves-infirmiers, notamment le secret professionnel et le respect de la dignité et de l'intimité des patients et a méconnu les dispositions du règlement intérieur qui interdisent l'usage du téléphone sur les lieux de stage et qui imposent que les propos tenus sur les réseaux sociaux ne portent pas atteinte à la réputation de l'IFSI. A cet égard, la circonstance que d'autres étudiants aient commis des fautes similaires ne saurait exonérer Mme B du respect de ses obligations déontologiques, qui, au demeurant, étaient connues de l'intéressée. Dès lors, les faits reprochés à Mme B sont indéniablement constitutifs des fautes susceptibles de faire l'objet d'une sanction. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la requérante avait jusqu'alors, durant la formation, fait preuve de sérieux dans le suivi de ses études et dans le cadre de ses stages, et que son comportement n'avait jamais fait l'objet de critiques. Par ailleurs, Mme B fait valoir, sans être sérieusement contestée, que les commentaires associés aux photos avaient une connotation humoristique et qu'elle n'a pas eu l'intention de nuire à l'image de l'institut. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que la requérante a pris conscience de ses manquements. Dans ces conditions, et eu égard au caractère ponctuel et aux impacts limités des publications, la décision d'exclusion pour une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de Mme B, sanction la plus sévère possible, revêt un caractère disproportionné et doit, dès lors, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 5. L'annulation de la décision du 26 novembre 2024 d'exclusion de Mme B de sa formation pour une durée de cinq ans implique seulement que la situation de la requérante soit réexaminée, afin que la section compétente pour le traitement pédagogique disciplinaire des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers du Grand Hôpital de l'Est Francilien remédie à l'illégalité dont elle est entachée, en prononçant une sanction proportionnée aux faits reprochés, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 novembre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la section compétente pour le traitement pédagogique disciplinaire des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers du Grand Hôpital de l'Est Francilien de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'institut de formation en soins infirmiers du Grand Hôpital de l'Est Francilien. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025. La rapporteure, L. FLANDRE OLIVIERLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2415683
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 juillet 2025
DTA_2409767_20250703TA7726 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415683_20250926
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2415683_20250926