TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415690_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B C A, représenté par Me Gonidec, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à titre accessoire, dans un délai de soixante-douze heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à son conseil, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour et il se trouve dans une situation dégradée et de grande précarité, en ce qu'il a perdu son emploi, qu'il dépend des colis alimentaires et qu'il rencontre des difficultés pour payer et conserver son logement ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de l'inexistence de la décision attaquée dès lors qu'une décision expresse de refus de séjour a été prise par arrêté du 14 octobre 2024 ;
- il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2415707, enregistrée le 31 octobre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 14 novembre 2024 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
- les observations de Me David, substituant Me Gonidec, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui fait également valoir que la décision expresse du 14 octobre 2024 produite en défense confirme la décision implicite de refus de séjour. Elle soutient que la décision expresse de refus de séjour est par ailleurs entachée d'une erreur de fait dès lors que M. A est inscrit en master 2 pour l'année 2024/2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant nigérien né le 31 janvier 1996, était titulaire d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 19 février 2023 au 18 février 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 18 décembre 2023 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Sans réponse de la part du préfet des Hauts-de-Seine, une décision implicite de rejet est née dont M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation et, par suite, à fin de suspension de cette première décision, doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En l'espèce, la décision expresse contenue dans l'arrêté du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour s'est substituée à la décision implicite qui est née du silence gardé par l'administration suite à sa demande. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse contenue dans l'arrêté du 14 octobre 2024. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'inexistence de la décision attaquée ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. En l'état de l'instruction, et alors que M. A produit un certificat de scolarité pour un master 2 " Management of international tourism " à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne pour l'année 2024/2025, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
11. Eu égard au caractère nécessairement provisoire des mesures que le juge des référés peut prendre, la présente ordonnance n'implique pas la délivrance du titre de séjour " étudiant " sollicité. Elle implique en revanche que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, qu'il lui délivre dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A, ainsi qu'il a été dit, est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gonidec, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonidec de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à l'intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de cette notification une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gonidec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gonidec, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Gonidec et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2415690_20241115
TA7711 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2415690_20241115
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