TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415690_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 18 décembre 2024, le 7 et le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, acquise le 15 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'est pas fondé à opposer un non-lieu à statuer, la remise d'un document provisoire de séjour plus d'un an après le dépôt de sa demande de titre de séjour n'ayant pas pour conséquence de remettre en cause la naissance d'une décision implicite de refus ; - un non-lieu à statuer le priverait de la possibilité d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-15 et L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande doit être présentée dans l'année qui suit le dix-huitième anniversaire ; - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour conséquence de l'exposer au risque d'un éloignement et de le placer dans une situation précaire, malgré sa diligence et son respect des règles en vigueur ; - l'urgence est présumée dès lors que la confirmation de dépôt qui lui a été remise précise que sa demande porte sur le renouvellement d'un titre de séjour, qualification erronée mais fondée sur la circonstance qu'il a précédemment bénéficié de documents de circulation pour étranger mineur ; - il réside en France depuis dix-sept ans, auprès de l'ensemble de sa famille en situation régulière, alors que l'absence de justificatif de la régularité de son séjour fait obstacle à la poursuite de ses études en BTS ; - la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ne remet pas en cause l'urgence de sa demande, dès lors qu'elle renvoie de façon erronée aux droits ouverts en raison du précédent titre de séjour et ne l'autorise dès lors pas à travailler ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande, reçue le 6 novembre 2024 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a également été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire à son rejet, et à ce qu'il soit mis la somme de 300 euros à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - ses services ont délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction le 22 novembre 2024, valable jusqu'au 21 février 2025, par conséquent le requérant savait, avant l'introduction de sa requête, que sa demande de titre était toujours en cours d'instruction ; - au regard de ces circonstances, M. B ne justifie pas de l'urgence de sa situation. Vu : - la requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 2415647 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 8 janvier 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - et les observations de Me Charles, représentant M. B, présent, qui soutient en outre que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne fait pas obstacle à la persistance de la décision implicite de rejet de sa demande, qu'en conséquence l'urgence reste caractérisée, alors en outre que l'autorisation provisoire de séjour est dépourvue de validité puisqu'elle renvoie aux droits attribués par un précédent titre de séjour inexistant, et que la validation de son BTS implique la réalisation d'un stage, impossible sans la délivrance d'un titre de séjour, qu'il remplit les conditions pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 423-15 et L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est de plein droit, qu'il justifie de son entrée en France bien avant avoir atteint l'âge de 13 ans, qu'il ne connaît que la France alors que l'ensemble de sa famille y vit de longue date en situation régulière, et que malgré le caractère provisoire des mesures prononcées par le juge des référés, il demande que l'injonction prononcée porte sur la délivrance du titre de séjour sollicité. Le préfet du Val-de-Marne n'était ni présent ni représenté. Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été différée au 10 janvier 2025 à 17h, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 15 janvier 2005 à Gharbiya (Egypte), entré en France le 6 mars 2007 au titre du regroupement familial, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 14 août 2023 d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-15 et L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Sur la fin de non-lieu à statuer opposée par la défense : 2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de la délivrance, le 22 novembre 2024, d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 février 2025. Toutefois, alors qu'une telle circonstance est antérieure à l'enregistrement de la requête, un tel document ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour du requérant mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant trois mois, le temps de l'instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre présentée par M. B. Il s'ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. Si M. B est détenteur d'une attestation de prolongation d'instruction depuis le 22 novembre 2024, valable jusqu'au 21 février 2025, il ressort de ses mentions qu'elle n'est valable qu'accompagnée du précédent titre détenu et qu'elle maintient les droits ouverts en raison de ce précédent titre de séjour, alors que la demande présentée par le requérant porte sur la délivrance d'un premier titre de séjour. Par conséquent, cette attestation de prolongation d'instruction ne saurait s'analyser comme une autorisation provisoire de séjour. De plus, le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas les dernières pièces produites, selon lesquelles la détention d'un titre de séjour serait indispensable à la présentation de M. B à ses examens de BTS MCO 2ème année. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident se voit délivrer, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". Selon l'article L. 423-21 de ce code : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, l'article L. 232-4 de ce code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation/ Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 8. Il résulte de l'instruction que, d'une part, par un courriel du 6 novembre 2024, M. B a saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour en date du 14 août 2023, à laquelle le préfet n'allègue pas avoir répondu dans le délai d'un mois à compter de sa réception. D'autre part, au regard de l'ensemble des pièces produites à l'appui de la requête, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-15 et L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour mention " vie privée et familiale ". 9. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction avec astreinte : 10. La suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, d'une part de réexaminer la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'autre part, de le rendre destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travailler, dans le délai de trois jours à compter de la même notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet du Val-de-Marne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, d'une part de réexaminer la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'autre part, de le rendre destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travailler, dans le délai de trois jours à compter de la même notification. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LETORTLa greffière, Signé : C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415690_20250117
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2415690_20250117
Données disponibles
- Texte intégral