TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415692_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 octobre 2024, le 7 novembre 2024 et le 12 novembre 2024, Mme C B, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils, M. A B, représenté par Me de Sèze demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à M. A B ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, d'une erreur de droit et d'une méconnaissance du champ d'application de la loi ; - elle est illégale en raison de l'absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité ; - elle est illégale en raison de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; - elle est illégale en raison de l'absence d'information concernant la possibilité de bénéficier d'un examen de santé ; - elle méconnait l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que qu'il ne saurait être regardé comme ayant tardivement, et sans motif légitime, déposé une demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car dépourvu d'objet dès lors que la représentante légale du requérant bénéficie déjà des conditions matérielles d'accueil notamment pour son compte ; - qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-671 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des articles L. 551-1 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante congolaise née le 14 novembre 1996, est entrée en France le 18 janvier 2024 où elle a présenté le 26 janvier suivant une demande d'asile et a orientée en procédure " Dublin ". Le 26 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 5 août 2024, la demande d'asile de Mme B a été enregistrée en procédure normale. Le 25 octobre 2024, a été enregistrée la demande d'asile présentée pour le compte du fils de Mme B, prénommé A, né le 3 mars 2024. Par une décision du 25 octobre 2024, la directrice territoriale de l'OFII a refusé d'accorder au fils de Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'asile pour le compte de son fils n'avait pas été sollicité, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant sa naissance en France. Mme B, en sa qualité de représentante légale de son fils, demande au tribunal l'annulation de cette décision du 25 octobre 2024. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". L'article D. 551-17 du même code dispose que : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ". 5. La décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 555-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil tiré de ce qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que la directrice territoriale de l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision ainsi que du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Aux termes de L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, représenté par sa mère, Mme C B, a bénéficié le 25 octobre 2024 d'un entretien au cours duquel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. Il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité de l'intéressé qu'un membre sa famille avait fait état d'un problème de santé et ce point a ainsi été pris en compte par l'OFII. Lors de cet entretien, il n'a pas été fait état d'un problème de santé dont serait atteint M. A B. Aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien d'évaluation de vulnérabilité, réalisé par un auditeur de l'OFII, n'aurait pas été conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait illégale, dès lors qu'elle serait entachée d'irrégularités de procédure au regard des dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, priverait le requérant d'une garantie ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la vulnérabilité de l'intéressé, doivent être écartés. 8. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, qui ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, laquelle n'est pas davantage prise pour l'application de cet arrêté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B a déposé une demande d'asile pour le compte de son fils, M. A B, qui a été enregistrée le 25 octobre 2024. Par suite, en application des dispositions citées au point 4 du jugement, la directrice territoriale de l'OFII pouvait se prononcer sur l'octroi à ce dernier des conditions matérielles d'accueil et lui en refuser le bénéfice en considérant qu'il ne remplissait pas toutes les conditions pour en bénéficier. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et d'erreur de droit doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. " 12. S'il est soutenu que l'intéressé n'aurait pas été informé des modalités de refus des conditions matérielles d'accueil, il ressort des pièces du dossier que Mme B, mère et représentante légale de M. A B, qui a également déposé une demande d'asile et bénéficie des conditions matérielles, depuis le 26 janvier 2024, avait été informée à cette date, en langue lingala, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil, comme il ressort du formulaire d'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, renseigné et signé par Mme B. Dans ces circonstances, la représentante légale de M. B ayant déjà été informée des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d'accueil, la circonstance que cette information ne lui ait pas été réitérée en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, né le 3 mars 2024, avant l'édiction de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a bénéficié d'un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, s'est vu remettre un certificat médical vierge pour avis du médecin coordinateur de l'OFII (MEDZO) afin qu'il le fasse remplir par un médecin de son choix. En outre, l'OFII soutient, sans être contredit, que le requérant n'a pas retourné de certificat médical et n'a, ainsi, pas donné suite à cette procédure. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. B aurait été privé d'une garantie dès lors qu'il n'aurait pas été informé qu'il pouvait faire l'objet d'un examen de santé doit être écarté. 14. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par Mme C B pour le compte de son fils, M. A B, a été enregistrée le 25 octobre 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours après sa naissance, le 3 mars 2024. Si Mme B soutient qu'elle n'était pas en capacité d'entamer les démarches pour faire enregistrer la demande d'asile au nom de son fils dès lors qu'elle souffre d'un état de santé dégradé, les pièces qu'elle produit au soutien de ses allégations, notamment l'attestation de suivi psychologique, sont insuffisantes pour démontrer l'existence d'un motif légitime permettant de justifier l'enregistrement tardif de la demande d'asile de son fils. Ainsi, Mme B n'établit pas qu'elle aurait été effectivement empêchée de déposer une demande d'asile au nom de son fils dans les quatre-vingt-dix jours suivant la naissance de ce dernier alors qu'elle n'a fait enregistrer la demande d'asile de ce dernier que le 25 octobre 2024, soit plus de six mois après sa naissance. Par conséquent, en l'absence de motif légitime, M. A B se trouvait dans un des cas où, en application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII pouvait, sans commettre d'erreurs de droit ou de fait, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par l'OFII, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 25 octobre 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé S. Ouillon La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2415692_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel