TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2415693_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er novembre 2024, 15 mai 2025 et 12 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Rein, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « passeport talent – salarié qualifié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant la fabrication du titre de séjour sous les mêmes conditions d’astreinte ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d’incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ; - méconnaît les dispositions des articles L. 422-11 et L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2506344 du 29 avril 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Israël ; - les observations de Me Rein, représentant M. B... ; Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain né le 6 mars 1996, a sollicité le 27 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours par l’administration. M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-salarié qualifié ” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; ». Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le requérant est entré en France le 22 août 2018, muni d’un visa long séjour mention « étudiant », et qu’il y séjourne depuis cette date, soit depuis plus de six années, sous couvert de titres de séjour étudiant régulièrement renouvelés jusqu’en 2023. Il justifie être titulaire d’un diplôme d’ingénieur, conférant le grade de master, délivré en avril 2023 par l’université de Paris Panthéon-Assas. Par ailleurs, il s’est vu délivrer un titre de séjour mention « recherche d’emploi - création d’entreprise », valable du 25 septembre 2023 au 24 septembre 2024. D’autre part, il a conclu, le 15 mars 2024, un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de consultant, pour une rémunération mensuelle brute de 3 534 euros, et verse les bulletins de salaire pour la période d’avril à septembre 2024. Dans ces conditions, M. B... remplissait, à la date de la décision litigieuse, les conditions posées par l’article L. 421-9 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ». Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B..., sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B... d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B... une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Article 3 : L’État versera à M. B... une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, vice-présidente, M. Robbe, vice-président, M. Israël, vice-président, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Le rapporteur, M. Israël La présidente, Mme Delamarre La greffière, Mme C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2415693_20250710