TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2415699_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2024 et 16 avril 2025, M. A se disant Selvakumar B, représentée par Me Gruwez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet n'a pas tenu compte du fait qu'il avait déposé, avant l'édiction de la décision attaquée, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Selvakumar B, ressortissant sri-lankais né le 3 mai 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 3. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français notamment à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Les pièces du dossier ne révèlent pas que le requérant devrait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Par suite, la seule circonstance que le requérant, qui ne justifie au demeurant pas de son identité, aurait déposé le 15 avril 2024 un dossier sur le site " démarches simplifiées.fr " en vue d'obtenir un rendez-vous pour former une demande d'admission exceptionnelle au séjour ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative décide de son éloignement, dès lors qu'il se trouve dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'unique moyen invoqué, tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit, doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A se disant Selvakumar B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Selvakumar B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9323 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415699_20250623
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 23 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2415699_20250623
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