TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415700_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Benifla, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer favorablement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et ce, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Benifla, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, à défaut, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son titre de séjour, son contrat en alternance a été rompu ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. Mme A B, de nationalité marocaine, séjourne en France depuis août 2021 sous couvert de titres de séjour mention " étudiant " dont le dernier a expiré 27 septembre 2024. Le 10 juillet 2024, elle a présenté une demande de renouvellement de ce titre, laquelle est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer favorablement sur sa demande ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Par une décision du 12 novembre 2024, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B une carte de séjour valable jusqu'au 11 novembre 2025 et, en l'attente de fabrication de cette carte, a remis à l'intéressée un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire. Les conclusions à fin d'injonction de la requête sont ainsi devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise le 15 novembre 2024. Le juge des référés signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2415700_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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