TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2415700_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2024, 30 décembre 2024 et 7 mai 2025, M. B D, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sous 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que des membres de sa famille résident en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas un trouble à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. D. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, - les observations de Me Des Boscs, substituant Me Feltesse, représentant M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibéré a été présentée par M. D le 23 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 4 mai 1980, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer, notamment, la décision litigieuse, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit par conséquent être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. D entre dans ses prévisions est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. D avant de prendre la décision en litige. 5. En quatrième lieu, le requérant soutient que plusieurs membres de sa famille sont français ou résident en France de façon régulière, et que c'est à tort que le préfet a indiqué, dans l'arrêté attaqué, qu'il ne justifiait pas de liens familiaux et personnels en France. Toutefois, outre qu'il ne justifie pas de son identité et ne verse au dossier, pour établir les liens familiaux dont il se prévaut, que des attestations, il résulte de l'instruction, compte-tenu de ce qui est dit au point 7, que le préfet aurait pris la même décision s'il avait tenu compte de la situation dont se prévaut l'intéressé. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. D se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2019 et de ses attaches familiales en France, en faisant valoir que son frère, ses neveux, son oncle, sa tante et ses cousins sont de nationalité française ou résident en France de façon régulière. Toutefois, il ne justifie pas de sa présence en France avant le mois de mars 2022 et est célibataire et sans enfants à charge. En outre, il ne justifie pas être dépourvu de toute attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Enfin, s'il travaille comme maçon depuis le mois de mars 2022, son insertion professionnelle n'est pas pour autant particulièrement significative. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. D. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 10. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. D, le préfet s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce qu'il constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait été interpelé pour des faits de violence volontaire sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si le requérant conteste ce motif, le préfet s'est également fondé, pour justifier qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement, sur les circonstances prévues au 1° et au 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant que M. D ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il n'avait pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il est constant que le requérant n'est pas entré régulièrement en France et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et il ne verse pas au dossier de pièce d'identité ou de document de voyage. Le préfet pouvait légalement, pour ces seuls motifs non contestés, estimer qu'il existait un risque que M. D se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, et refuser par conséquent de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de ce que le comportement de M. D ne constitue pas une menace pour l'ordre public doit donc être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 14. La décision faisant interdiction à M. D de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qui vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la date alléguée d'entrée en France de M. D et indique que ce dernier ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, la décision litigieuse répond à l'exigence de motivation posée par l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En troisième lieu, M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie de telles circonstances qui aurait pu conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer d'interdiction de retour sur le territoire français. Si le requérant soutient que des membres de sa famille résident en France, il ne justifie pas de son identité ainsi qu'il a été dit au point 5. Eu égard aux circonstances de fait énoncées au point 7 du présent jugement, et à supposer même que la présence de M. D ne représente pas une menace pour l'ordre public, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet n'a pas fait une inexacte application de dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA937 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415700_20250707
CAA7529 septembre 2025
ORCA_25PA04063_20250929Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2415700_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel