TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415705_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il bénéficie d'une présomption d'urgence dans le cadre d'un renouvellement de titre de séjour ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son titre de séjour, il sera mis fin à son contrat de travail ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 2000, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2024, dont il a sollicité le renouvellement sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 12 décembre 2023. Il a reçu trois attestations de prolongation de l'instruction le 4 mars 2024, le 11 juin 2024 et le 22 août 2024. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ". 4. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris le 17 novembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, une décision favorable sur la demande de titre de séjour présentée par M. B et lui a délivré une attestation de décision favorable dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 août 2024 au 22 août 2026, laquelle permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français dans l'attente de la remise de sa carte de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que le préfet instruise sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui délivre un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 novembre 2024. La juge des référés, A-S. Mach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2415705_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA