TA959ème Chambre9ème ChambreDésistement
TA95 · 9ème Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2415707_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2024 et 18 février 2025 sous le n° 2415707, M. B C A, représenté par Me Gonidec demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Gonidec, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement. Il soutient que la délivrance, en cours d'instance, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prive d'objet ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors que celui-ci s'est vu délivrer un récépissé de carte de séjour temporaire valable du 11 décembre 2024 au 10 mars 2025 et qu'une carte de séjour temporaire, valable du 2 janvier au 1er novembre 2025 a été éditée et est en attente d'être récupérée par le requérant lequel est invité à prendre un rendez-vous en préfecture. II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 2024 et 18 février 2025 sous le n° 2416448, M. B C A, représenté par Me Gonidec demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Gonidec, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement. Il soutient que la délivrance, en cours d'instance, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prive d'objet ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors que celui-ci s'est vu délivrer un récépissé de carte de séjour temporaire valable du 11 décembre 2024 au 10 mars 2025 et qu'une carte de séjour temporaire, valable du 2 janvier au 1er novembre 2025 a été éditée et est en attente d'être récupérée par le requérant lequel est invité à prendre un rendez-vous en préfecture. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant nigérian né le 31 janvier 1996, est entré sur le territoire français le 3 mars 2023 muni de son passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " et valable du 19 février 2023 au 18 février 2024. Le 18 décembre 2023, il a sollicité, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, le renouvellement de son titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née le 18 avril 2024 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande. Puis, par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour Par ses requêtes, M. A demandait initialement au tribunal d'annuler la décision implicite née le 18 avril 2024 ainsi que l'arrêté du 14 octobre 2024. Toutefois, par deux mémoires du 18 février 2025, il demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses requêtes. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la jonction : 4. Les requêtes nos 2415707 et 2416448 concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur le désistement : 5. Dans ses mémoires en défense des 11 et 13 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué qu'il avait délivré à M. A un récépissé de carte de séjour temporaire valable du 11 décembre 2024 au 10 mars 2025 et qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 2 janvier au 1er novembre 2025 a été éditée et est en attente d'être récupérée par le requérant, lequel est invité à prendre un rendez-vous en préfecture pour ce faire. En décidant de délivrer à M. A, le 2 janvier 2025, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " le préfet du Val-d'Oise doit, implicitement mais nécessairement, être regardé comme ayant abrogé la décision par laquelle il avait implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A ainsi que l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. En indiquant, dans ses mémoires du 18 février 2025, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, celles tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet a expressément rejeté cette demande, M. A doit, en réalité, être regardé comme se désistant, purement et simplement, de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés aux litiges : 6. M. A, ainsi qu'il a été dit, est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gonidec, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonidec de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros précitée sera versée à l'intéressé. D É C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A dans ses deux requêtes. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gonidec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gonidec, avocate de M. A, une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à B C A, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Gonidec. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Jacquelin, premier conseiller, Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. La rapporteure, signé L. Fabas La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. Nos 2415707-2416448
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2415707_20250314