TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2415707_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. C A, représenté par
Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, son droit à être entendu et le principe du contradictoire ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas, par son comportement, une menace pour l'ordre public ;
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6, L.612-10 et L613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2025.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 11 juillet 1973 a sollicité le 11 mars 2020 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 23 décembre 2020 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu Par un arrêté n°2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B D, sous-préfète de l'arrondissement du Raincy, pour signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles il se fonde. Il précise que l'arrêté est pris à la suite d'un réexamen ordonné par le tribunal, et décrit la situation administrative, professionnelle et familiale de l'intéressé depuis son arrivée en France ainsi que ses attaches conservées dans son pays d'origine. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, l'arrêté contesté est motivé en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant et qui indique notamment que le requérant ne s'est pas présenté devant la commission du titre de séjour, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
6 . Il ressort de ces dispositions qu'elles ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour ne peut être utilement invoqué dès lors que le réexamen de sa demande de titre de séjour relevait d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
9. D'une part, si le requérant se prévaut d'une insertion professionnelle, il ne justifie pas par les pièces produites d'une expérience professionnelle suffisamment forte et pérenne. D'autre part, si M. A se prévaut d'une résidence en France depuis de nombreuses années, il ressort des pièces du dossier que sa femme, ses enfants et une partie de sa fratrie résident en Tunisie. Dès lors, les éléments dont le requérant se prévaut ne sont pas constitutifs d'un motif humanitaire ou d'une circonstance exceptionnelle de nature à lui valoir la régularisation de son séjour en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. En huitième lieu, pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
13. D'une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne précise pas le fondement sur lequel il a décidé de refuser un délai de départ volontaire à M. A et n'indique notamment pas les raisons qui permettraient de considérer qu'il existe un risque que le requérant se soustrait à la mesure d'éloignement. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. A constitue une menace à l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis se bornant à relever que le requérant qui n'a pas restitué son permis de conduire à la suite du retrait de la totalité de ses points ne manifestait pas une volonté de respecter les lois en vigueur. De tels éléments ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est sfondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, celle faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire et a interdit le retour de M. A sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente-rapporteure,
Mme Hardy, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
L'assesseure la plus ancienne,
M. Hardy La greffière
E. Kangou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2415707Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415707_20250515
TA7711 juillet 2025
DTA_2415707_20250711Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2415707_20250515