TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2415710_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à ce titre disproportionnée.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour le préfet du Val-d'Oise le 24 avril 2025, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 20 novembre 1991, indique être entré sur le territoire français en octobre 2023 et s'y être par la suite maintenu. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Par la présente requête, M. A sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F E, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin en cas d'absence ou d'empêchement de M. D C, directeur des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement.
6. Les décisions en litige visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. A cet égard, si M. A soutient que la décision attaquée est stéréotypée, il ressort de l'arrêté lui-même que les circonstances de fait qui ont conduit à son édiction sont exposées, notamment la circonstance que M. A a été contrôlé en situation de travail illégal au sein d'une pâtisserie à Pontoise. En outre, l'arrêté mentionne que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et est célibataire sans charge de famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de décider de l'éloigner du territoire français sans délai. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il a été l'objet de menaces de persécution et de torture dans son pays d'origine, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'a pas pour effet de fixer le pays de destination. Par ailleurs, M. A est célibataire sans charge de famille, et ne justifie pas d'une intégration professionnelle ou sociale particulière. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, l'obliger à quitter le territoire français.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Comme il a été dit au point 8 ci-dessous, la circonstance, à la supposer établie, que M. A ait fait l'objet de menaces de persécutions et de torture dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'a pas pour effet de fixer le pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inopérant, doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Si M. A soutient qu'il a noué des liens amicaux et affectifs sur le territoire français, il ne l'établit pas. De plus, il est constant qu'il est célibataire sans charge de famille. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet, l'obligeant à quitter le territoire français, a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L .612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ".
15. Comme il a été dit au point 8 ci-dessous, M. A, qui ne verse aucune pièce à l'instance, n'établit pas avoir été l'objet de menaces de persécution et de torture dans son pays d'origine et ne justifie pas de considérations humanitaires particulières. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à son conseil Me Kwemo, et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2415710_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel