TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2415719_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, Mme D, représentée par Me Karimi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Karimi, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, cette somme sera versée à la requérante. Elle soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions en litige : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chaufaux, - et les observations de Me Chaouiche, substituant Me Karimi, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante iranienne née le 24 août 1959 à Rasht, est entrée en France le 28 janvier 2022 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 7 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les décisions en litige sont signées par M. A C, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté SGAD n°2024-26 du 30 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté du 2 octobre 2024, qui contient les décisions en litige, vise notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose que, comme indiqué dans l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, l'arrêté mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B notamment la circonstance qu'elle est célibataire et sans enfant en France. Dans ces conditions, il contient l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen invoqué par Mme B tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté. 6. En troisième lieu, la requérante soutient qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour de sorte qu'en ne se prononçant pas sur cette demande, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait formulé une telle demande et le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre les décisions attaquées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si Mme B soutient qu'elle est entrée en France une première fois en 1977 et y a vécu jusqu'en 2017, qu'elle y a travaillé de 1985 à 2009 comme auxiliaire de vie, qu'elle est propriétaire d'un appartement à Montrouge qui constitue sa résidence principale et qu'une de ses sœurs, de nationalité française, réside en France, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun lien particulier qu'elle y aurait noué. Enfin, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident une de ses sœurs et un de ses frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 10. Si Mme B soutient qu'un renvoi vers l'Iran " n'est pas sans risque tant d'un point de vue particulier que d'un point de vue général au regard de la situation sécuritaire et de l'annulation de très nombreux vols aériens ", elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle s'y trouverait exposée à un risque réel pour sa personne. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions et stipulations citées plus haut doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet; si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, elle doit indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace; en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. Il ressort des pièces du dossier, et comme il a été dit au point 8, que la requérante qui déclare être entrée en France le 28 janvier 2022 est célibataire et sans enfant et ne justifie pas disposer d'attaches anciennes, intenses et stables en France. Par ailleurs, elle reconnait disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident une partie de sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans. Dès lors, le préfet n'a pas pris une décision disproportionnée en fixant la durée de sa mesure d'interdiction de retour sur le territoire français à un an, ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2415719_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel