TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2415720_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre et 27 décembre 2024, M. B E, représenté par Me Semeglo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chaufaux, - et les observations de Me Semeglo, avocat de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 21 septembre 1982 à Kinshasa, est entré en France le 20 juillet 2019 selon ses déclarations, dépourvu de tout visa. Il a sollicité le 18 juin 2024 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. E, notamment qu'il déclare séjourner en France depuis le 20 juillet 2019 et que son épouse, ses deux enfants et ses parents résident dans son pays d'origine. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour refuser sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. E tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si M. E fait valoir qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, il ne l'établit pas par les quelques pièces qu'il produit, dont la plus ancienne est un bulletin de paye pour la période allant du 21 novembre au 30 novembre 2023. Par ailleurs, s'il soutient qu'il a établi le centre de ses relations professionnelles et sociales en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun lien particulier qu'il y aurait noué, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, ses deux enfants et ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans au moins. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 6. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la décision portant obligation de quitter le territoire français assortit une décision portant refus de titre de séjour et n'avait, par conséquent, pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. D'autre part, comme exposé au point 2, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. E ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 9. En quatrième lieu, la décision du 27 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français est signée par Mme D C, cheffe de section du contentieux à la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficie d'une délégation du préfet du Val-d'Oise à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur des migrations et de l'intégration, ou de son adjointe, Mme F, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en vertu d'un arrêté n°24-054 du 12 septembre 2024, accessible au juge comme aux parties, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Il n'est pas établi que M. A et Mme F n'étaient ni absents, ni empêchés, à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 10. En cinquième lieu, aux termes l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Lorsqu'il demande la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 11. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'a pas été mis à même de faire part à l'administration de sa situation personnelle au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être écarté. 12. En sixième lieu, pour les motifs exposés au point 4, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. E ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2415720_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel