TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415745_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Madame B A, représentée par Me Fazolo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, que la décision porte une atteinte grave à un intérêt public ayant pour conséquence la désorganisation du service de pédiatrie des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, et qu'elle a pour conséquence de la priver de sa seule source de revenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : * cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle justifie d'une convention de stagiaire associé signée par les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne (France) et le centre hospitalier de M'Chedallah, Wilaya de Bouira (Algérie) valable du 1er décembre 2024 au 1er juin 2025 et de moyens d'existence suffisants tirés de sa rémunération en qualité de stagiaire associée. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, Madame B A, représentée par Me Fazolo, demande, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande en attente du rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne auquel elle est convoquée le 7 janvier 2025 pour déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que Mme A étant convoquée le 7 janvier 2025 à 9h pour le dépôt d'un dossier de renouvellement de titre de séjour par les services préfectoraux du Val-de-Marne, la situation d'urgence n'est plus caractérisée. Vu : - la requête n°2415742 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 2 janvier 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Duhamel ; - et les observations de Me Benzina représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Mme A, dûment convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience à 10h45, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame Madame B A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 19 mars 2023 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " stagiaire ". Elle a bénéficié en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien portant la mention " stagiaire " délivrée par le préfet du Loiret et valable jusqu'au 30 septembre 2024, en qualité de médecin stagiaire-associée. Elle en a demandé le renouvellement le 17 juin 2024 auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne puis a réitéré sa demande auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 23 septembre 2024. En l'absence de réponse à sa demande, elle doit être regardée comme s'étant vu opposée une décision implicite de rejet par le préfet du Val-de-Marne née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande, la circonstance que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui ait signifié par courrier du 23 août 2024 que sa demande était irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas été adressée à " la préfecture du Val-de-Marne à Créteil " étant sans incidence sur la date de naissance de cette décision implicite. Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, Mme A a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne : 2. À supposer même qu'elle puisse s'analyser comme révélant une décision de retrait ou d'abrogation de la décision implicite de rejet en litige, la circonstance que, postérieurement à l'introduction de l'instance, Mme A a été convoquée à un rendez-vous en préfecture fixé le 7 janvier 2025 à 9h00 en vue de déposer sa demande de renouvellement du titre de séjour n'est pas, en l'absence de délivrance d'un document provisoire de séjour à l'intéressée, de nature à priver d'objet la requête de celle-ci. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne ne saurait être accueillie. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. Alors que la décision en litige a pour objet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de refuser le renouvellement d'un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne ne fait état en défense d'aucune circonstance particulière de nature à renverser en l'espèce la présomption mentionnée au point précédent en se bornant, à cet égard, à faire valoir que la requérante a été convoquée à un rendez-vous en préfecture fixé le 7 janvier 2025 à 9h00 en vue de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 6. Aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () " 7. Le moyen tiré de ce que, dès lors que Mme A bénéficie d'une convention de stagiaire associé signée par les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne (France) et le centre hospitalier de M'Chedallah, Wilaya de Bouira (Algérie) valable du 1er décembre 2024 au 1er juin 2025 et qu'elle justifie disposer de moyens d'existence suffisants tirés de sa rémunération en qualité de stagiaire associée et de la prise en charge de son hébergement par les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, le préfet a entaché la décision en litige d'une inexacte application des stipulations précitées apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, eu égard à ce qui précède, d'enjoindre préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, en attendant, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour permettant la poursuite de son activité de stagiaire. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour déposée le 17 juin 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, en attendant, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour permettant la poursuite de son activité de stagiaire. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : B. DuhamelLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2415745
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2415745_20250103
Données disponibles
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