TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415747_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B C A, représenté par Me Delorme, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Delorme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre qu'en conséquence de l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, son contrat de travail a été suspendu ; - en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, il se trouve dans l'impossibilité de prétendre à l'aide médicale d'Etat alors que son état de santé requiert un suivi important ; - il est exposé au risque d'un éloignement alors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale fondée sur l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure sollicitée est utile, elle ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée le 12 novembre 2024 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 décembre 1988 à Bouake (Côte d'Ivoire), entré en France le 23 septembre 2019, a bénéficié de la délivrance le 6 juin 2024 d'une autorisation provisoire de séjour, arrivée à expiration le 27 novembre 2024. Le requérant a entamé le 14 octobre 2024 des démarches pour obtenir un rendez-vous, afin de présenter une demande de renouvellement de ce titre de séjour, en vain. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un tel rendez-vous. 6. Il résulte de l'instruction que M. A souffre depuis le mois d'août 2020 de plusieurs pathologies ayant justifié qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée, valable du 6 juin au 27 novembre 2024. Alors que le requérant justifie avoir adressé un courriel de demande de rendez-vous pour le renouvellement de ce titre de séjour, à partir du 14 octobre 2024 et conformément à la consigne écrite donnée par les services de la préfecture du Val-de-Marne, M. A affirme n'avoir reçu aucune convocation pour lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Si le requérant ne démontre pas la suspension de son contrat de travail en qualité d'ouvrier polyvalent au sein de la société Liva, en revanche, le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas l'affirmation de M. A selon laquelle son état de santé justifie la prolongation de sa prise en charge, interrompue depuis l'expiration de son autorisation provisoire de séjour. Alors que les particularités de la situation de M. A justifient de l'urgence de sa demande, le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'allègue pas avoir convoqué le requérant afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 8. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Delorme, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Delorme de la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Delorme, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2415747_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel