TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415750_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 19 novembre 2024, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mme B A, représentés par Me Le Faou, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : 1°) de prononcer l'abandon de la saisie conservatoire opérée par le comptable public sur leur bien immobilier sis 11, rue Edouard Branly, à Hyères (84) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la mesure en litige est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle vise un immeuble dont Mme A a besoin dans le cadre du financement de son activité professionnelle ; - le refus du comptable de substituer à cette mesure une hypothèque sur leur bien immobilier situé à Meudon n'est pas justifié. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée non contre une saisie conservatoire mais contre une hypothèque légale ; - les requérants n'établissent pas que la mesure en litige est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé en matière fiscale. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement en date du 14 décembre 2021, M. et Mme A ont contesté les suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 159.228 euros. En l'absence de réponse à la demande de garantie formulée par le service des impôts des particuliers de Sèvres, une hypothèque a été inscrite sur le bien immobilier dont les intéressés sont propriétaires au 11, rue Edouard Branly à Hyères (84). A la suite de nouveaux rehaussements à l'impôt sur le revenu visant les années 2018 à 2020, pour un montant total de 40. 946 euros, une nouvelle inscription hypothécaire a été constituée sur ce même immeuble. Les époux A ont demandé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par un courrier du 13 mai 2024, à substituer à cette mesure une hypothèque sur le bien immobilier qu'ils détiennent au 4 ter route des Gardes à Meudon (92). Par lettre du 23 mai 2024, le service a rejeté cette demande. M. et Mme A demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions du cinquième alinéa de L. 277 du livre des procédures fiscales de prononcer " l'abandon de la saisie conservatoire " opérée par le comptable public sur leur bien immobilier sis 11, rue Edouard Branly, à Hyères (84). 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. " 3. Si l'inscription d'une l'hypothèque légale est au nombre des mesures que le comptable peut mettre en œuvre à défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, elle ne constitue pas une saisie conservatoire au sens des dispositions L. 521-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont le contribuable peut demander l'abandon sur le fondement des dispositions du cinquième alinéa de L. 277 du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, en se bornant, de manière laconique, à évoquer la nécessité du financement d'une activité de location de locaux professionnels de Mme A et à produire, sans plus de précisions, un plan prévisionnel de financement de la SCI Belles Rives de l'Oise établi en 2021, les requérants n'établissent pas que la mesure en litige comporte pour eux des conséquences difficilement réparables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 22 novembre 2024 Le juge des référés, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2415750_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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