TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415757_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 4 novembre 2024, M. B A, représentée par Me Ouelhadj, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée établie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; au surplus, l'impossibilité d'enregistrer sa demande le place dans une situation de précarité d'une durée anormalement longue d'autant qu'il est gérant d'entreprise ; - la mesure sollicitée est utile car celle-ci lui permettra d'exercer son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative. Par un mémoire en défense du 6 décembre, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien entré sur , a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " expirant le 16 mars 2024, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. A soutient ne pas être parvenu depuis plusieurs semaines, malgré de multiples tentatives, à obtenir un rendez-vous lui permettant de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, si M. A soutient avoir effectué des tentatives de prise de rendez-vous depuis le février 2024, aucune capture d'écran du site internet de la préfecture versée au dossier n'est datée postérieurement au mois d'avril 2024. La production d'un unique courriel de son conseil adressé à la préfecture le 21 octobre 2024 n'est pas de nature à pallier cette insuffisance. Dans ces conditions, il n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'il a été dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en ligne du fait de dysfonctionnements constatés à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. Par suite, M. A ne justifie pas de l'utilité de la mesure sollicitée tendant à la délivrance d'un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d'un récépissé l'autorisant à travailler. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025 Le juge des référés M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2415757_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA