TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415760_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Le Brun, demande au magistrat désigné : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a ordonné son assignation à résidence dans la commune de Saint-Hilaire-de-Riez pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois et a fixé les modalités de cette assignation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté du 18 novembre 2021 : - cet arrêté n'a pas été valablement notifié ; - cet arrêté ne mentionne ni date ni lieu de signature ; - la compétence du signataire de cet arrêté n'est pas établie ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en concubinage ; sa concubine doit accoucher d'un enfant en décembre 2024 ; Sur l'arrêté du 24 septembre 2024 : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 18 novembre 2021 ; - le préfet a méconnu l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise plus de trois ans auparavant ; - le préfet, en lui imposant de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; l'obligation qui lui est faite est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du préfet du Morbihan du 18 novembre 2021 sont tardives et, par suite, irrecevables ; - les moyens soulevés par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 septembre 2024 ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Martin, - et les observations de Me Le Brun, avocate de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 28 octobre 1992, est entré en France le 25 janvier 2019 muni d'un visa de long séjour, en qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de la Vendée a assigné l'intéressé à résidence pendant une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés des 18 novembre 2021 et 24 septembre 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 : 2. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Vendée, en particulier de l'avis de réception du pli recommandé qui contenait l'arrêté du préfet du Morbihan du 18 novembre 2021, que cet arrêté a été notifié à M. A le 25 novembre 2021. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrées le 9 octobre 2024, sont tardives. Elles doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2024 : 3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 6 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vendée à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les assignations à résidence des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 2, l'arrêté du préfet du Morbihan du 18 novembre 2021 est devenu définitif. M. A ne peut, dès lors, utilement exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Vendée du 24 septembre 2024. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 6. La décision par laquelle le préfet du Morbihan a fait obligation à M. A de quitter le territoire français a été prise le 18 novembre 2021, moins de trois ans avant l'arrêté attaqué du 24 septembre 2024. Dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que ce délai de trois ans n'aurait pas été respecté doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le préfet de la Vendée, par l'arrêté attaqué, impose à M. A de se présenter tous les lundis et mercredis entre 9h et 11h sauf les jours fériés à l'unité de gendarmerie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le requérant s'est déclaré domicilié à Saint-Hilaire-de-Riez, commune limitrophe de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La circonstance invoquée par le requérant qu'il vit en concubinage et bénéficie d'une situation familiale stable depuis plus de dix-huit mois ne suffit pas à établir que l'obligation de pointage édictée à son encontre serait disproportionnée et constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 septembre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, combinées avec celle de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Le Brun. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, L. Martin La greffière, J. DionisLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2415760_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel