TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415770_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 17 septembre 2024, M. B, représenté par Me Okilassali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 du préfet de police par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 20 novembre 1980, entré en France en 2014, selon ses déclarations, a sollicité, le 24 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 3 mai 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination il pourra être renvoyé. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, M. B qui a formé une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur des actes attaqués : 3. Par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout en faisant état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à la situation personnelle sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour refuser le renouvellement du titre de séjour. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à M. B de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". D'autre part, en vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Si l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, se prévaut d'une résidence en France depuis dix ans, il ne produit pas de pièces de nature à l'établir. De plus, s'il fait valoir l'exercice d'une activité salariée à temps complet depuis 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à plein temps, pour lequel il se serait vu délivrer trente-six fiches de paie, il ne produit aucun élément justificatif. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciations au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que la résidence habituelle depuis plus dix ans n'est pas justifiée, le préfet de police n'a pas non plus entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est sans charge de famille en France et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa fratrie et son enfant. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6., il ne justifie ni de la durée de son séjour en France, ni de son insertion dans la société française. Compte tenu de ces circonstances, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l'espèce, régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a méconnu son droit à être entendu préalablement à son édiction, il ressort des pièces du dossier que M. B a pu présenter toutes les observations qu'il estimait utiles dans le cadre de sa demande de délivrance de titre de séjour. Par ailleurs, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure en litige. En tout état de cause, M. B ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 8. du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. M B, qui fait valoir une pathologie médicale sans plus de précision, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un risque d'être personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali, pays dont il est le ressortissant. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. B, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La présidente-rapporteure, E. Topin L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2415770_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel