TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415773_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Leroy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et l'est en tout état de cause dès lors qu'elle fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; * elle méconnait la force obligatoire de l'ordonnance n° 2407576 du 6 juin 2024, dès lors que le juge des référés avait accueilli le moyen relatif à l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'un pourvoi en cassation et est ainsi définitive ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il en remplit les conditions ; celle tenant à l'absence de manifestation de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République n'y figure plus depuis la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et ne pouvait donc lui être opposée ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il est parfaitement intégré et que le centre de ses attaches familiales se situe en France où réside sa concubine avec qui il entretient une relation depuis 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 octobre 2024 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Dupré, substituant Me Leroy, conseil de M. B, en sa présence, qui insiste sur l'intégration pleine et entière en France de ce dernier, lequel notamment vit en concubinage avec une ressortissante française. Elle soutient que la décision contestée méconnait la force obligatoire de l'ordonnance n° 2407576 du 6 juin 2024, dès lors que le juge des référés a accueilli le moyen relatif à l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. La clôture de l'instruction a été reportée au 30 octobre 2024 à 16h00. Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 30 octobre 2024 à 11h39. Elle a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 21 avril 2002, est entré en France à l'âge de quatorze ans avec ses parents et ses deux frères le 29 mars 2017, selon ses déclarations. Il y a poursuivi sa scolarité, et à sa majorité, a obtenu plusieurs titres de séjour successifs dont le dernier, en qualité de travailleur salarié, était valable jusqu'au 26 mars 2024. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet a refusé de renouveler ce titre. Par une ordonnance n° 2407576 du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté, au motif que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale était de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité et a enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Vendée, en exécution de ladite ordonnance, a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il résulte en l'espèce de l'instruction que M. B bénéficie depuis le 10 juin 2024, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 6 juin 2024, d'une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à occuper un emploi, valable jusqu'au 9 décembre 2024, de sorte que la décision en litige n'a dans l'immédiat aucun effet sur la situation du requérant au regard de son droit au maintien sur le territoire et au travail. Dans ces circonstances, la présomption d'urgence peut être regardée comme renversée. M. B ne saurait dès lors être regardé, en l'état, comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles formulée au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2415773_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel